Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté du 30 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge sa demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise née le 22 décembre 1977, déclare être entrée sur le territoire français le 27 janvier 2017 afin d'y demander l'asile. Elle a alors introduit une demande de protection internationale le 29 janvier 2021. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était alors en possession d'un visa de court séjour en cours de validité délivré le 21 janvier 2020 par les autorités consulaires portugaises en poste à Luanda. Les autorités portugaises ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressée sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de Nord a ordonné le transfert de Mme A... aux autorités portugaises. Mme A... relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et des nouveaux certificats médicaux versés en appel, faisant état de faits antérieurs à l'arrêté attaqué, que Mme A... a donné naissance le 6 mars 2021 à son deuxième enfant, qui a été hospitalisé dès le 24 mars suivant pour une prise en charge d'une double discordance avec " CIV sur cœur en lévocardie ". Un cerclage de l'artère pulmonaire a été réalisé dès le 30 mars 2021, nécessitant des soins de cicatrice de sternotomie. Alors même qu'une prise en charge pédiatrique pourrait être possible au Portugal, eu égard au très jeune âge de l'enfant et à la gravité de la pathologie dont il est atteint, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté doit être annulé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
5. Eu égard au motif du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge la demande d'asile de Mme A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Antoine Tourbier, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens du 23 avril 2021 et l'arrêté du 30 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre en charge la demande d'asile de Mme A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.
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N°21DA01133
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