Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°21DA00334, les 12 février et 2 novembre 2021, la société Aromatiques, représentée par Me Letko Burian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France du 26 décembre 2017 lui refusant la reprise du contrat d'apprentissage de Mme B... et lui interdisant de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 26 décembre 2017 ainsi que la décision du 1er juin 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21DA00335 les 12 février et 2 novembre 2021, la société Aromatiques, représentée par Me Letko Burian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France du 26 décembre 2017 lui refusant la reprise du contrat d'apprentissage de Mme A... et lui interdisant de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 26 décembre 2017 ainsi que la décision du 1er juin 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21DA00336 les 12 février et 2 novembre 2021, la société Aromatiques, représentée par Me Letko Burian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France du 26 décembre 2017 lui refusant la reprise du contrat d'apprentissage de Mme B... et lui interdisant de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 26 décembre 2017 ainsi que la décision du 1er juin 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 21DA00337 les 12 février et 2 novembre 2021, la société Aromatiques, représentée par Me Letko Burian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France du 26 décembre 2017 lui refusant la reprise du contrat d'apprentissage de Mme A... et lui interdisant de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans ;
3°) d'annuler la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 26 décembre 2017 ainsi que la décision du 1er juin 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Lefèvre-Duriez pour la société Aromatiques.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aromatiques exploite un salon d'esthétique et de bien-être situé à Arras. Mme B..., née en 1997, et Mme A..., née en 2000, ont respectivement été engagées le 1er septembre 2016 et le 27 juin 2017 en contrat d'apprentissage. A la suite de la dénonciation le 4 novembre 2017, d'un comportement inapproprié de la part de l'un des clients par Mme B... les services de l'inspection du travail de l'unité de contrôle d'Arras ont diligenté une enquête. Par deux décisions du 15 décembre 2017, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a suspendu ces deux contrats d'apprentissage. Par deux décisions du 26 décembre 2017, la même autorité a refusé la reprise des contrats d'apprentissage de Mmes B... et A... et a interdit à la gérante de la société Aromatiques tout recrutement de nouveaux apprentis et jeunes sous contrat en alternance pendant une durée de trois ans. Les recours hiérarchiques formés par la société Aromatiques, le 23 janvier 2018, contre ces décisions ont été implicitement rejetés par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Par une décision expresse du 1er juin 2018, qui s'est substituée à ses décisions implicites de rejet, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé les décisions du 26 décembre 2017. La société Aromatiques doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les deux décisions du 26 décembre 2017 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France et la décision du 1er juin 2018 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentées par la société Aromatiques concernent les contrats d'apprentissage des deux apprenties exerçant en son sein. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 26 décembre 2017 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France :
3. Aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension du contrat d'apprentissage. / Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti ". Aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : " Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. / Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ou jusqu'au terme de la période d'apprentissage ". Aux termes de l'article L. 6225-6 du même code : " La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine ".
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6225-9 du code du travail : " En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'une enquête contradictoire a été diligentée par les services de l'inspection du travail entre le 10 novembre 2017 et le 12 décembre 2017 et qu'elle a notamment donné lieu à l'audition de Mmes B... et A..., apprenties, ainsi que de la gérante du salon de massage, maître d'apprentissage de ces dernières. Si la société Aromatiques soutient que le courrier daté du 21 décembre 2017 qu'elle a adressé à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France n'a pas été pris en compte, celui-ci est bien mentionné dans les visas des décisions contestées. La directrice régionale n'était pas tenue de faire droit aux observations mentionnées dans ce courrier ni de répondre à tous les arguments y figurant. La société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'enquête contradictoire diligentée a manqué de loyauté et qu'elle a été partiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions contestées visent notamment les articles L. 6225-5 et L. 6225-6 du code du travail et mentionnent que Mmes B... et A... se sont retrouvées, à plusieurs reprises, seules dans l'établissement, qu'elles avaient pu être affectées seules en cabine pour effectuer des soins corporels sur des hommes, qu'elles avaient, chacune, été exposées à des comportements déplacés de la part d'hommes, notamment le 4 novembre 2017 concernant Mme B..., et qu'en l'absence de mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et de nature à garantir les conditions de travail, de santé et de sécurité des apprenties, il existait un risque sérieux d'atteinte à leur santé et à leur intégrité physique et morale. Dès lors, les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées, y compris en tant qu'elles interdisent à la société appelante de recruter de nouveaux apprentis et des jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plannings produits par la gérante de la société Aromatiques ainsi que des messages échangés entre elle et Mme B..., qu'elle a été absente, à plusieurs reprises, du salon de massage alors que Mme B... et/ou Mme A... y travaillaient et alors que la salariée en contrat à durée indéterminée, qui y travaille quotidiennement de 14 h à 20 h hormis le jeudi, était également absente. Dans ces conditions, les faits relatifs à la présence, à plusieurs reprises, des seules apprenties au sein du salon de massage doivent être regardés comme établis par les pièces du dossier.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de la gérante de la société Aromatiques et maître d'apprentissage, consignées dans le rapport du 5 mars 2018 établi par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France que si les massages sur des clients masculins par les deux apprenties, seules en cabine, étaient peu fréquents, notamment car la clientèle du salon est majoritairement féminine et que la salariée en contrat à durée indéterminée effectue habituellement elle-même ce type de prestations, cette situation est survenue à plusieurs reprises, de sorte que ces faits sont matériellement établis.
9. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mmes B... et A... consignées dans le rapport précité du 5 mars 2018, qu'elles ont été confrontées, chacune, au comportement déplacé de clients masculins au cours ou à l'issue d'un massage, notamment lié au fait que certains clients se sont entièrement dénudés. Si la société Aromatiques produit de nombreuses attestations, notamment d'hommes fréquentant l'établissement, mentionnant le port systématique de sous-vêtements lors des massages, celles-ci ne suffisent pas à établir que les incidents dénoncés par les apprenties ainsi que leurs déclarations concordantes, consignées dans ce même rapport, selon lesquelles la dirigeante de la société Aromatiques n'excluait pas la réalisation de massages nus au sein de l'établissement, seraient matériellement inexacts.
10. De plus, s'agissant des faits survenus le 4 novembre 2017 qui ont été dénoncés par Mme B..., il ressort des pièces du dossier, et notamment des messages échangés par celle-ci avec sa mère ainsi que des certificats médicaux produits, que le comportement déplacé d'un client, nonobstant les dénégations de celui-ci, a été rapporté à la gérante de l'établissement, sans que celle-ci ne prenne de mesures particulières, et est en lien avec le syndrome anxio-dépressif de l'apprentie et son placement en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2017. La circonstance que Mme B... aurait régulièrement des crises de spasmophilie et qu'elle connaîtrait des difficultés sentimentales ne saurait suffire à remettre en cause le lien entre les faits qu'elle a dénoncés et sa pathologie.
11. Enfin, les témoignages d'autres stagiaires et apprenties ainsi que de clients du salon faisant notamment état de bonnes conditions de travail au sein de l'établissement et de la qualité des prestations rendues ne suffisent pas à remettre en cause les faits retenus par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France concernant les conditions de travail, de santé et de sécurité de Mmes B... et A... au sein du salon de massage, sans que la circonstance que Mme B... a, par un jugement du 1er septembre 2020 du conseil des prud'hommes d'Arras, été déboutée de ses demandes relatives aux modalités d'exécution de son contrat de travail ait une incidence sur ce point.
12. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 6223-1 du code du travail : " Toute entreprise peut engager un apprenti si l'employeur déclare à l'autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage et s'il garantit que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. [...] ". Aux termes de l'article L. 6223-3 du même code : " L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. / Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci ". Aux termes de l'article L. 6223-5 du même code : " La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. / Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. [...] ". Aux termes de l'article R. 6223-15 du même : " L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail ".
14. D'une part, les faits reprochés à la société Aromatiques, qui sont établis ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 11, et en particulier l'absence de mesures de prévention prises par la gérante de l'établissement et maître d'apprentissage de nature à éviter tout risque d'incidents auxquels pourraient être confrontées les apprenties sur leur lieu de travail, eu égard aux précédents rapportés et à leur jeune âge, est de nature à justifier le refus de la reprise de leurs contrats d'apprentissage. Si le référentiel du brevet professionnel " esthétique, cosmétique, parfumerie " préparé par les apprenties et dont se prévaut la société Aromatiques n'exclut pas la réalisation de massages sur des hommes, les incidents rapportés à la gérante auraient dû la conduire à prendre des mesures de prévention, au nombre desquelles auraient pu, le cas échéant, figurer l'absence de réalisation temporaire de massages sur des clients masculins eu égard aux précédents déjà dénoncés. La circonstance que la gérante de l'établissement a indiqué aux apprenties la conduite à tenir en cas de comportement inadapté de la part d'un client masculin ne saurait suffire à estimer qu'elle aurait pris les mesures appropriées afin de garantir, dans les circonstances de l'espèce, la santé et l'intégrité physique et morale des deux apprenties.
15. D'autre part, l'absence de mesures préventives, eu égard aux faits reprochés au maître d'apprentissage ainsi qu'il a été dit précédemment, est de nature à justifier le refus de recruter des apprentis et jeunes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance pour une durée de trois ans, alors qu'il est au demeurant loisible à la société Aromatiques de demander à l'administration, sur le fondement de l'article R. 6225-10 du code du travail, de mettre fin à cette interdiction, sous réserve de justifier avoir pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé et à l'intégrité physique et morale des apprentis dans l'établissement.
16. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont seraient entachées les décisions en litige doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 6225-1 du code du travail : " L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage ". Aux termes de l'article R. 6225-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante ".
18. Si la société Aromatiques soutient que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France aurait dû, sur le fondement de l'article R. 6225-1 du code du travail, la mettre en demeure de régulariser sa situation et de prendre les mesures appropriées avant de refuser la reprise des contrats d'apprentissage et de lui interdire le recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans, il ressort des termes de cet article qu'il renvoie à l'article L. 6225-1 du code du travail concernant l'opposition par l'administration à l'engagement d'apprentis, qui ne constitue pas le fondement légal des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er juin 2018 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion :
19. En premier lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête à fin d'annulation, à la fois, d'une décision individuelle et du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette même décision.
20. Si la société Aromatiques remet en cause la manière dont les auditions de l'inspection du travail se sont déroulées le 13 février 2018, préalablement à l'édiction par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de la décision contestée du 1er juin 2018, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'un tel moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée cette décision est inopérant dès lors que les requêtes de la société Aromatiques tendent à l'annulation à la fois des décisions du 26 décembre 2017 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France et du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l'encontre de ces mêmes décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour justifier sa décision du 1er juin 2018, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retenu que Mme B... avait été victime, en novembre 2017, du comportement déplacé d'un client du salon de massages et qu'elle en avait informé la gérante du salon qui n'aurait pris aucune mesure particulière. Par ailleurs, la décision retient que Mme A... a été confrontée à des situations similaires qui ont également été portées à la connaissance de la gérante. Elle mentionne que, malgré l'existence d'une part relative d'incertitude sur la matérialité des faits signalés par Mme B... en l'absence de tout témoin, les deux apprenties étaient régulièrement affectées seules en cabine pour effectuer des soins corporels sur des hommes sans que leur employeur et maître d'apprentissage n'ait pris la mesure du risque de comportements malsains de la part de certains clients à leur encontre et alors même que plusieurs incidents lui avaient été rapportés. Enfin, la décision contestée relève l'absence régulière de la dirigeante du salon de massage et estime que les apprenties sont exposées à un risque sérieux d'atteinte à leur santé, leur intégrité physique et morale.
22. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 à 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 à 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aromatiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 26 décembre 2017 par lesquelles la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France a refusé la reprise des contrats d'apprentissage de Mmes B... et A... et lui a interdit le recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat en alternance pour une durée de trois ans ainsi que de la décision du 1er juin 2018 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aromatiques une somme à verser à Mme B... au titre de ces mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Aromatiques sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aromatiques, à Mme B..., à Mme A..., à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à Me Vairon.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
1
2
N°s 21DA00334, 21DA00335, 21DA00336 et 21DA00337
1
3
N°"Numéro"