Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, Mme B..., représentée par Me Stéphane Robilliart, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2017 du président du conseil régional des Hauts-de-France en tant qu'elle rejette sa demande de protection fonctionnelle fondée sur les accusations d'atteinte à la dignité humaine ;
3°) d'enjoindre au président du conseil régional des Hauts-de- France de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- et les observations de Me Thibaut Nougein pour la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., rédactrice territoriale, exerce les fonctions d'assistante de mission à la direction de la formation permanente de la région Hauts-de-France depuis le 3 avril 2013. Elle se plaint de ses conditions de travail et a demandé à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle par courrier du 31 octobre 2016. Il a été partiellement fait droit à cette demande par décision du 18 janvier 2017 lui accordant la protection fonctionnelle pour les faits de divulgation d'un courriel du 24 mars 2014 contenant des informations médicales personnelles ainsi que pour une agression verbale du 17 décembre 2015 par un agent de sa direction. Elle a formé, le 2 février 2017, un recours hiérarchique contre cette décision en tant qu'elle rejette sa demande de protection pour des faits de harcèlement moral qu'elle qualifie d'atteintes à la dignité humaine. Ce recours a été implicitement rejeté. Mme B... a alors saisi le tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 janvier 2017 ainsi que ses conclusions d'injonction de réexamen de sa situation. Elle relève appel de ce jugement du 23 juin 2020.
2. D'une part aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi: " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, Mme B... a demandé la protection fonctionnelle pour des faits qu'elle a qualifié " d'atteintes à la dignité humaine ".
6. En premier lieu, elle soutient que la décision du 18 janvier 2017 qui refuse de lui accorder la protection fonctionnelle est entachée d'inexactitude matérielle des faits. Mme B... allègue d'abord qu'il lui a été demandé de retourner dans le bureau qu'elle partageait avant son retour de congés de maladie, le 24 mai 2014, avec sa collègue exerçant comme elle les fonctions d'assistante de mission alors, que la décision contestée fait état d'un changement définitif de bureau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... s'étant plainte du bruit occasionné par sa collègue de bureau, son supérieur hiérarchique l'a affectée dans un bureau éloigné du reste de la direction et partagé avec une autre collègue. Si, son supérieur hiérarchique a interrogé le 9 septembre 2014, le médecin du travail sur la localisation de l'intéressée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette nouvelle localisation aurait été modifiée, le médecin du travail ayant confirmé en réponse le caractère satisfaisant de l'environnement de travail, dont faisait état la fiche d'aptitude du 11 août 2014, suite au changement de bureau. Si la décision contestée mentionne à tort comme date de cette fiche d'aptitude, le 27 janvier 2016, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors que n'est pas établie par l'appelante, l'inexactitude du changement de bureau dont elle fait état.
7. Mme B... invoque aussi une insuffisante précision dans la répartition des tâches entre elle et sa collègue. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès que Mme B... s'est plainte au retour de congés de maladie de sa collègue assistante de mission, de l'absence de clarté dans l'attribution des tâches, son supérieur hiérarchique a précisé cette répartition par un courriel du 31 janvier 2014. Mme B... exprimant la même récrimination à son retour de congés de maladie, son supérieur a établi, le 3 juillet 2014, un organigramme définissant précisément les attributions des assistantes de mission. Si l'appelante allègue que cette répartition n'était pas respectée, elle n'apporte aucun élément le laissant présumer. En particulier, si elle prétend que sa collègue a modifié un tableau dont elle avait la responsabilité, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses dires. Au surplus, les deux assistantes travaillant au sein de la même direction, leur collaboration était indispensable au bon fonctionnement de celle-ci, quelle que soit la précision dans la répartition des tâches accomplies par chacune d'elles.
8. Mme B... fait état ensuite de nuisances sonores qu'elle aurait subies lorsqu'elle partageait le bureau avec sa collègue assistante de mission. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que dès son retour de congé de maladie, le 24 mai 2014, l'appelante a bénéficié d'un nouveau bureau pour tenir compte de son ressenti et rien ne démontre qu'elle ait à nouveau été obligée de partager ultérieurement le bureau de sa collègue. Au surplus, elle n'apporte au aucun élément laissant présumer des nuisances sonores dégradant ses conditions de travail dont elle se plaint.
9. Si Mme B... soutient également la méconnaissance des préconisations de la médecine du travail, il ressort au contraire des pièces du dossier que la fiche d'aptitude du 24 juin 2014 ne comporte aucune préconisation et que la fiche d'aptitude du 11 août 2014 fait état " d'un environnement de travail satisfaisant depuis le changement de bureau ". Si, ainsi qu'il a été dit au point 6, son supérieur hiérarchique a interrogé le médecin du travail sur l'actualité de ce constat le 9 septembre 2014, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ait remis en cause la préconisation de la médecine du travail.
10. Mme B... fait valoir enfin qu'elle a subi des obstacles dans le déroulement de sa carrière ainsi que des agissements de harcèlement de son supérieur. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l'appelante a exprimé à son retour de congé de maladie, le 22 mai 2014, sa volonté de ne pas reprendre ses anciennes fonctions et de changer immédiatement d'affectation. Dans ces conditions, l'absence de missions, que reconnaît la région en défense, pendant une durée de deux semaines, est justifiée par les démarches accomplies par l'intéressée pour rechercher un autre poste. Si l'appelante n'a pas été retenue pour mener des entretiens avec les demandeurs d'emploi dans le cadre d'un dispositif mis en place par la région et fondé sur le volontariat, elle n'apporte aucun élément laissant présumer que cette décision ait été fondée sur d'autres critères que l'appréciation de ses mérites professionnels, la région ayant le libre choix des volontaires retenus dans ce cadre. Si elle reproche à son supérieur d'avoir interrompu sa pause méridienne le 28 novembre 2014, il ressort des pièces du dossier qu'elle a immédiatement répondu ce jour-là à un courriel de son supérieur sans mentionner qu'elle était en pause. Enfin, l'appelante fait état de faits postérieurs à la décision du 18 janvier 2017 qui ne sauraient être pris en compte pour apprécier sa légalité.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que Mme B... n'apporte pas d'éléments laissant présumer des agissements de harcèlement moral et qu'au contraire, la région a mis en place de manière rapide des solutions pour répondre à ses demandes sur ses conditions de travail.
12. Si Mme B... soutient également que son absence de participation aux entretiens avec des demandeurs d'emploi ou l'interruption de sa pause méridienne, le 28 novembre 2014 constituent des faits discriminatoires, il résulte de tout ce qui précède que les faits évoqués, ni aucun autre fait mentionné par l'appelante ne laisse non plus présumer qu'elle fasse l'objet d'une discrimination de la part de la région Hauts-de-France.
13. Si Mme B... a produit un certificat médical du 8 avril 2014 d'un médecin généraliste attestant qu'elle souffre d'une dépression liée à des soucis professionnels, ce certificat peu circonstancié n'est étayé par aucun autre élément. Il ressort au contraire des pièces du dossier que les autres pathologies évoquées par l'intéressée sont sans lien avec son environnement professionnel et que sa demande d'imputabilité au service de ses pathologies a été définitivement rejetée par décision du président du conseil régional du 26 juillet 2018. L'appelante ne démontre donc pas que la dégradation de son état de santé soit en lien direct avec les agissements de harcèlement moral ou de discrimination qu'elle estime subir.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 juin 2020 le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit donc être également rejetée, y compris en ses conclusions d'injonction ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B... la somme de 500 euros à verser à la région Hauts-de-France sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 500 euros à la région Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la région Hauts-de-France.
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N°20DA01261
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