Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les observations de Me Thomas, représentant M. B... A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain né le 16 octobre 1988 à Sidi Ifni (Maroc), entré irrégulièrement en France en janvier 2018, a fait l'objet, le 2 septembre 2019, d'un arrêté du préfet du Pas-de-Calais lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lille du 11 mai 2020. Constatant que M. A... s'était maintenu sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais, par arrêté du 15 septembre 2020 lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2006968 du 19 novembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 septembre 2020 et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
2. Le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
3. M. A... qui a fait l'objet le 2 septembre 2019 d'un arrêté l'obligeant notamment à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, s'est néanmoins maintenu sur le territoire à l'expiration de ce délai. Il a fait l'objet plusieurs mois après, d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige au motif que l'épouse de M. A... était enceinte et a donné naissance à une fille le 3 octobre 2020 et pris en compte la nécessité pour M. A... d'accompagner son épouse dans le déroulé de sa grossesse puis de participer à l'éducation de son enfant. Toutefois M. A... s'est maintenu un an en France malgré l'arrêté l'invitant à quitter le territoire national et sans d'ailleurs avoir informé le préfet de l'état de grossesse de son épouse. L'état de grossesse de son épouse, d'ailleurs survenu postérieurement à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ne saurait suffire à établir une " circonstance humanitaire " au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat précité a annulé l'arrêté prononçant l'interdiction de retour sur le territoire pour erreur d'appréciation.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autres moyen invoqué par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et la cour.
Sur l'autre moyen :
5. L'arrêté du l'arrêté du 15 septembre 2020 interdisant à M. A... le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, précise qu'il est entré en France en janvier 2018 à 1'âge de dix-neuf ans sous couvert de son passeport dépourvu de tout visa ; qu'il se maintient sciemment sur le sol national depuis le jugement rendu le 11 mai 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et qu'il ne justifie pas avoir déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans le délai imparti et alors même que sa présence ne constitue pas un trouble à l'ordre public. Le préfet du Pas-de-Calais a ainsi énoncé, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre son arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français manque en fait et doit être écarté comme tel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2020 du préfet du Pas-de-Calais. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2006968 du 19 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie sera adressée pour information au préfet du Pas de Calais.
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N° 20DA01918