Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, Mme E... C..., représentée par Me A... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
2°) de condamner l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Douai à lui verser la somme de 15 735,80 euros en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence subis ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Douai la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,
- les observations de Me B... D..., représentant l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Douai.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Douai en qualité de formatrice à temps incomplet du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Par une décision du 22 septembre 2014, intervenue au cours de la période d'essai, il a été mis fin à ce contrat à durée déterminée. Par un jugement du 5 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du 22 septembre 2014 comme entachée d'un vice de procédure mais a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme C... tendant à la réparation des préjudices financier, et moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant, selon elle, de l'illégalité de cette décision. Mme C... relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses prétentions indemnitaires.
2. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise.
3. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lille dans son jugement du 5 décembre 2017 devenu définitif sur ce point, il résulte de l'instruction que la décision de licenciement en cours de période d'essai de Mme C... est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, aucun entretien préalable n'ayant été organisé.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C... a rencontré des difficultés avec ses élèves, notamment ceux de la classe de brevet de technicien professionnel agricole (BTSA) mention " productions horticoles " et qu'elle ne s'est également pas intégrée au sein de l'équipe éducative. En dépit des deux entretiens dont Mme C... a bénéficié avec la responsable pédagogique du centre des formations des apprentis du Nord, les 19 et 22 septembre 2014, aucune amélioration n'a été constatée. La circonstance selon laquelle les attestations concordantes établies tant par les élèves que par les formateurs ne sont pas rédigées selon les exigences prévues à l'article 202 du code de procédure civile, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'elles soient prises en compte. Il n'en va pas différemment du fait qu'elles aient été rédigées postérieurement à la décision de licenciement, dès lors qu'elles décrivent une situation de fait préexistant à cette décision. A supposer même que Mme C... n'ait pas quitté précipitamment ses fonctions le 22 septembre et qu'elle justifierait, à ce titre, d'un arrêt de travail à compter de cette date, il ne résulte pas néanmoins de l'instruction que le licenciement en cours de période d'essai aurait été infondé. Le fait qu'elle ait été admissible au concours externe de l'agrégation d'économie en 2007 ne saurait non plus suffire à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la manière de servir de Mme C..., durant les trois premières semaines de cours à EPLEFPA de Douai. Elle ne peut davantage sérieusement se prévaloir de " l'avis de classement à victime " du procureur de la République en date du 19 avril 2018 relatif à son dépôt de plainte pour infractions aux conditions de travail, faux et falsification de certificat. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, il résulte de l'instruction que la décision de licenciement est seulement entachée d'un vice de procédure et que la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. Par conséquent, les préjudices invoqués par Mme C... ne peuvent être regardés comme résultant du vice de procédure dont la décision du 22 septembre 2014 est entachée, en l'absence de lien de causalité direct entre ce vice et les préjudices allégués. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme C... doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Douai au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Douai au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Douai et à Me A... F....
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N°18DA01139
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