1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 août 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de la justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à verser à lui verse, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 24 août 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination de son éloignement et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il relève appel du jugement du 25 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a notamment rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français, à la décision de refus de délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination n'auraient pas été précédées de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu préalablement à l'édiction des mesures contestées, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 24 août 2020, lequel a été signé par l'intéressé. A cette occasion, l'appelant a pu faire valoir ses observations concernant sa situation administrative et personnelle dans l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu que l'intéressé tiendrait du principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
4. En troisième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles exposent les circonstances de fait relatives à la situation de M. B... quant à son entrée sur le territoire français, aux conditions de son séjour en France et à sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ces décisions sont suffisamment motivées .
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté contesté, qui précise les principaux éléments propres à la situation personnelle de M. B... portés à la connaissance du préfet du Nord, que ce dernier se serait livré à un examen incomplet de la situation particulière de l'intéressé.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B... déclare être arrivé en France depuis 2015. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge d'au moins vingt-sept ans. Si M. B... se borne à affirmer qu'" il vient d'être rejoint par sa sœur qui est étudiante à Caen et avec laquelle il entretient des liens très étroits ", il ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
8. En vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis. Aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif ". Aux termes de l'article 9 de de l'accord franco-algérien : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Enfin, aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...). ".
9. Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables aux ressortissants algériens que ces derniers sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa que ce soit pour une durée inférieure ou égale à trois mois. Il s'ensuit que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M. B... d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré en France avec un visa espagnol en cours de validité, il n'établit, ni même n'allègue, avoir procédé à une telle déclaration. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de base légale en ce qu'il est entré régulièrement en France le 3 février 2015 après un vol Alger-Barcelone, puis Barcelone-Paris le même jour, muni d'un visa espagnol en cours de validité doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, d'une part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relatif au " départ volontaire " : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de ladite directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ".
12. M. B... soutient que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire et définissant la notion de " risque de fuite " méconnaissent la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles instituent " une présomption de risque de fuite " très large et qu'ainsi, elles méconnaissent les principes de gradation et de proportionnalité de cette directive. Toutefois, les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, que la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions critiquées du II de l'article L. 511-1, ne s'opposent pas à ce que les Etats membres prévoient que le risque de fuite soit regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans le cas où l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité de titre de séjour. En prévoyant que ces circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un ressortissant étranger entrerait pourtant dans un des cas définis au 3° du II de l'article L. 511-1, qui prévoit des critères objectifs, le législateur a ainsi imposé à l'administration un examen de la situation propre à chaque étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Ainsi, le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt n° C-61/11 PPU El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code précité, qui servent de base légale à la décision contestée, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé justifiait d'un passeport en cours de validité, pour refuser à M. B... un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances qu'il est entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait dès lors dans les dispositions du a) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La double circonstance qu'il s'agissait de la première mesure d'éloignement dont il fait l'objet et qu'il ne troublait pas l'ordre public n'est pas de nature à établir que le préfet du Nord, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur d'appréciation dans l'appréciation du risque de fuite.
Sur les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ; (...) Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. (...) ".
16. D'une part, et ainsi qu'il a été rappelé au point 4 du présent arrêt, si le préfet doit tenir compte, pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour, et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
17. D'autre part, il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet pouvait, à bon droit, et dès lors que M. B... faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, assortir celle-ci d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, et alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucune circonstance particulière ou humanitaire, le préfet du Nord qui a pris en compte les critères prévus à l'article L. 511-1 du code, en limitant à douze mois cette interdiction, a tenu compte de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'appelant, bien qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'est pas fondé à soutenir que cette interdiction serait d'une durée excessive ni que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Doivent par voie de conséquence, être rejetées, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
4
N° 21DA00032