Résumé de la décision
M. A... B..., contrôleur des finances publiques, a demandé l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2014, ainsi que la régularisation de ses droits à pension. Sa demande a été rejetée par le directeur général des finances publiques, entraînant un recours devant le tribunal administratif de Lille, qui a également rejeté sa requête. M. B... a interjeté appel de ce jugement. La cour a confirmé le rejet de sa demande, considérant qu'il n'avait pas prouvé qu'il exerçait des fonctions éligibles à la NBI.
Arguments pertinents
1. Attribution de la NBI : La cour a souligné que l'attribution de la NBI dépend des fonctions exercées et non du corps d'appartenance ou du grade. Selon l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, "la nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires [...] est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières".
2. Preuve des fonctions exercées : M. B... n'a pas réussi à prouver qu'il exerçait des fonctions itinérantes, condition nécessaire pour bénéficier de la NBI. La cour a noté qu'il n'avait produit qu'un seul justificatif de déplacement pour toute la période concernée, ce qui ne suffisait pas à établir le caractère itinérant de ses fonctions.
3. Évaluation des compétences : Les fiches d'évaluation fournies par M. B... mettaient en avant ses compétences techniques, mais ne mentionnaient pas de contraintes de déplacement, renforçant l'argument selon lequel il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de la NBI.
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 - Article 27 : Cet article stipule que la NBI est attribuée en fonction des responsabilités et des technicités des emplois. La cour a interprété cette disposition comme signifiant que la nature des fonctions est primordiale pour l'attribution de la NBI.
2. Décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 - Article 1er : Ce décret précise que la NBI peut être versée aux fonctionnaires exerçant des fonctions spécifiques. La cour a souligné que M. B... devait prouver qu'il exerçait effectivement ces fonctions pour bénéficier de la NBI.
3. Arrêté du 14 octobre 1991 : Cet arrêté fixe les conditions d'attribution de la NBI, précisant que celle-ci est réservée aux emplois administratifs de catégorie B ou C. La cour a noté que M. B... n'avait pas démontré qu'il remplissait ces conditions.
En conclusion, la cour a rejeté la requête de M. B..., considérant qu'il n'avait pas établi son droit à la NBI, et a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées, faute de dépens à la charge de l'État.