Résumé de la décision
M. A... B..., ressortissant guinéen, a contesté un arrêté du préfet de l'Oise qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. M. B... avait précédemment bénéficié de plusieurs titres de séjour, mais sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée en raison d'une insuffisance de rémunération par rapport au SMIC. Le tribunal administratif d'Amiens a confirmé ce refus, et M. B... a interjeté appel. La cour a finalement rejeté sa requête, considérant que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de rémunération : La cour a souligné que M. B... ne remplissait pas les conditions de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui exige une rémunération au moins équivalente au SMIC. La DIRECCTE a émis un avis défavorable à sa demande, ce qui a justifié le refus du préfet. La cour a noté : « le préfet de l'Oise pouvait légalement se fonder sur l'insuffisance de rémunération du requérant ».
2. Attaches personnelles : La cour a également examiné la situation personnelle de M. B..., concluant qu'il n'avait pas établi qu'il était dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Elle a affirmé que, bien qu'il ait séjourné en France depuis 2013, il n'avait pas transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire français, ce qui a conduit à la conclusion que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que « Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée ». La cour a interprété cet article en lien avec les exigences de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui précise que l'étranger doit présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative.
2. Article R. 5221-20 du code du travail : Cet article énonce les critères que le préfet doit prendre en compte pour accorder ou refuser une autorisation de travail. La cour a noté que le préfet avait respecté ces critères, en particulier le respect des conditions de rémunération, en affirmant que « le salaire proposé à l'étranger [...] est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ».
3. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : La cour a également examiné si le refus du préfet portait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Elle a conclu que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision, en affirmant que « le préfet de l'Oise n'a pas porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ».
En somme, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et des circonstances personnelles de M. B..., confirmant ainsi le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour.