Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2018, Mme D... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;
3°) d'annuler la décision du 29 octobre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a prolongé le congé de longue maladie dont elle bénéficie en ce qu'elle porte refus de considérer ce congé de longue maladie comme étant imputable à l'accident du travail dont elle a été victime le 1er septembre 2014 et en ce qu'elle l'a placée à demi-traitement à compter du 21 janvier 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 janvier 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur des écoles depuis 2008, affectée à compter du 1er septembre 2014 à l'école Jean Macé de Wattignies, a été victime le 1er septembre 2014 d'un accident de trajet, l'intéressée ayant ressenti une vive douleur en soulevant son cartable afin de le déposer dans sa voiture. Par une décision du 18 juin 2015, le recteur de l'académie de Lille a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de trajet de Mme B... et a fixé la date de consolidation au 20 janvier 2015. Mme B..., à compter du 21 janvier 2015, a été placée en congé de longue maladie non imputable au service, à plein traitement, par un arrêté du recteur de l'académie de Lille du 7 juillet 2015. Mme B... a contesté l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le recteur de l'académie de Lille a prolongé le congé de longue maladie en ce qu'il porte refus de considérer ce congé comme étant imputable à l'accident du travail et en ce qu'il l'a placée à demi-traitement, à compter du 21 janvier 2016. Mme B... relève appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont motivés. ".
3. Le tribunal a relevé que par l'arrêté contesté le recteur de l'académie de Lille s'est borné à renouveler le précédent congé de longue maladie dont bénéficiait Mme B... pour une période de six mois et qu'une telle décision n'est pas au nombre des décisions devant être obligatoirement motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du recteur de l'académie de Lille prolongeant le congé de longue maladie pour une période de six mois de Mme B... ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, dans lesquels une décision doit être motivée. Ainsi, le tribunal administratif a pu écarter sans erreur de droit le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté.
5. Ensuite, aux termes de l'article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés./ Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :/1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;/2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;/3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ;/ (...) / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande (...) ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait demandé la communication de l'avis du comité médical. Si l'intéressée peut avoir communication de l'avis du comité médical après en avoir fait la demande, ni le principe du caractère contradictoire de la procédure, ni les dispositions précitées de l'article 7 du décret 86-442, n'imposent au comité médical de procéder à cette communication si elle n'est pas sollicitée. Dès lors, en l'absence de toute demande de Mme B... tendant à la communication de cet avis, il n'avait pas à lui être spontanément communiqué.
7. En outre, le recteur de l'académie de Lille, par arrêté du 7 juillet 2015, a octroyé à Mme B... un congé de longue maladie non imputable au service, du 21 janvier 2015 au 31 août 2015, et l'arrêté attaqué ne se prononce pas sur la date de consolidation de son état de santé. Mme B... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que son état de santé ne serait pas consolidé et a évolué défavorablement pour contester la décision du 29 octobre 2015 dès lors que celle-ci, qui prolonge son congé de maladie, ne se prononce en aucun cas sur la date de consolidation de son état de santé
8 Enfin, par jugement de la cour du même jour, la requête de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2015 du recteur de l'académie de Lille, en ce que, notamment, elle fixe la date de consolidation des conséquences de son accident de service au 20 janvier 2015, est rejetée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du 18 juin 2015 précitée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 janvier 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
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N° 18DA00675