Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. A..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 28 février 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 9 avril 1999, domicilié ...dans le Nord, a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2018.dans le Nord, a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2018 La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles. Par un accord implicite du 13 février 2019, les autorités espagnoles ont accepté de le prendre en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 28 février 2019, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A... aux autorités espagnoles. Le 18 octobre 2019, le préfet du Nord a ensuite informé ces autorités de ce que le délai d'exécution du transfert était porté à dix-huit mois en raison de la fuite de l'intéressé. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...dans le Nord, a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2018) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 12 décembre 2018, d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture du Nord avec l'assistance d'une interprète en langue malinké. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord et qu'ainsi, il ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent alors même que son identité n'est pas précisée dans le compte-rendu et que le tampon de la préfecture ne serait pas parfaitement lisible. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre Etat membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'Etat membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " Réponse à une requête aux fins de prise en charge. 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. (...). 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
5. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 susvisé, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, applicable au présent litige : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " Dublinet " établi au titre II du présent règlement (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 343/2003, sont dénommés " Dublinet " (...) ". Selon l'article 19 de ce règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. (...) ".
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national de l'Etat requis , lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2018 et qu'à l'issue de la procédure de vérification effectuée le même jour dans le fichier Eurodac, il est apparu qu'il était identifié pour franchissement irrégulier des frontières espagnoles le 23 juillet 2018. Le préfet du Nord produit l'accusé de réception électronique de sa demande de prise en charge qui lui a été adressé, le 13 décembre 2018, par le réseau de communication électronique " DubliNet " et qui comporte, en objet, le numéro d'identification attribué par les autorités françaises à la demande d'asile de M. A... ainsi que la désignation de l'Espagne en tant qu'Etat requis. Cet accusé de réception doit être regardé comme établissant la réalité de la saisine des autorités espagnoles, alors même qu'il a été émis à partir de l'adresse électronique du point national d'accès français du système, dès lors qu'il s'agit d'un accusé de réception édité automatiquement par " DubliNet ". Le préfet verse également au dossier l'accusé de réception électronique " DubliNet " du 25 février 2019 concernant le formulaire intitulé " Constat d'un accord implicite et confirmation de reconnaissance de la responsabilité " comportant le numéro de référence du dossier du requérant. Ces éléments suffisent à tenir pour établie non seulement la saisine des autorités espagnoles par les autorités françaises mais aussi l'existence d'un accord implicite donné par les autorités espagnoles. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....dans le Nord, a déposé une demande d'asile le 12 décembre 2018
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°19DA01800
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