Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, la ministre du travail demande à la cour d'annuler ce jugement, ou à défaut de procéder à un juste partage de responsabilité en réduisant la condamnation de l'Etat à la somme de 20 048 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Cassara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Exide technologies, venant aux droits de la Compagnie européenne d'accumulateurs (CEAC), a été condamnée, par un arrêt du 18 décembre 2014 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, l'indemnisation due aux ayants droits de l'un de ses anciens salariés, M. A.... Elle
a ensuite saisi le ministre du travail d'une demande indemnitaire préalable. Faute de réponse, elle a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 965,42 euros. La ministre du travail relève appel du jugement du 25 avril 2017 par lequel ce tribunal a fait droit à la demande de la société Exide à hauteur de 100 242 euros. La société SAS Exide technologies demande, par la voie de l'appel incident, que la condamnation de l'Etat soit portée au montant demandé en première instance.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Lorsque la faute de l'administration et celle d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur, qui a été condamné par le juge judiciaire, à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière. La Compagnie européenne d'accumulateurs fabriquait des accumulateurs utilisant de l'amiante. La société SAS Exide technologies, venant aux droits de cette dernière, est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat dans sa carence fautive à protéger les travailleurs soumis au risque d'exposition à l'amiante.
3. En dépit, d'une part, de l'inaction à cette époque des organisations internationales ou européennes susceptibles d'intervenir dans le domaine de la santé au travail et, d'autre part, du temps de latence très élevé de certaines des pathologies liées à l'amiante, dont l'utilisation massive en France est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977. En s'abstenant de prendre, avant le décret du 17 août 1977, des mesures propres à éviter ou du moins à limiter les dangers liés à une exposition à l'amiante, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, si l'entreprise utilisant de l'amiante, tiers co-auteur dont la responsabilité a été mise en cause, a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, elle ne peut se prévaloir de la faute que l'administration aurait elle-même commise en négligeant de prendre les mesures qui auraient été de nature à l'empêcher de commettre le fait dommageable. Il est fait, dans les autres cas, une juste appréciation du partage de responsabilité en tenant compte de la nature et de la gravité des fautes commises par le tiers co-auteur et par l'Etat. Si les mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l'amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire dans les entreprises dont l'exposition des salariés aux poussières d'amiante était connue, en interdisant l'exposition au-delà d'un certain seuil et en imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. Il appartient sur cette période à l'entreprise d'établir que les maladies professionnelles que ses salariés ont développées, du fait d'une exposition à l'amiante postérieure à 1977, trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante à cette époque, pour les activités de la nature de celles qu'elle exerçait.
En ce qui concerne la période antérieure au décret du 17 août 1977 :
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la Compagnie européenne d'accumulateurs a utilisé de l'amiante dans la fabrication de ses produits, de 1920 à 1982. Si avant le décret du 17 août 1977, elle a pris des mesures pour limiter l'exposition de ses salariés à l'exposition à l'amiante, notamment en imposant, par une note du 19 janvier 1976, le port d'un masque lors des opérations de pesée d'amiante au malaxage, ces mesures sont restées limitées. Elles n'ont, par ailleurs, que peu anticipé les mesures imposées par le décret du 17 août 1977, alors que, du fait de l'utilisation sur une longue période de l'amiante et des mesures de protection prises, par exemple en Grande-Bretagne, dès 1931, ou aux Etats-Unis, à compter de 1946, l'entreprise ne pouvait en
méconnaître la nocivité. Le comité d'hygiène et de sécurité du 8 août 1975 note ainsi, en particulier, une insuffisance récurrente de l'aspiration au malaxage. Si le cancer broncho-pulmonaire, maladie dont a été victime M. A..., n'a été inscrit au tableau 30 bis des maladies professionnelles qu'à compter du 25 mai 1996, cette circonstance est par ailleurs sans incidence sur l'obligation de protection de ses salariés qui incombait à la Compagnie européenne d'accumulateurs et dont elle ne démontre pas, au vu des pièces du dossier, qu'elle l'ait pleinement remplie. En sens inverse, si la ministre du travail soutient que l'entreprise a délibérément commis une faute d'une particulière gravité, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. Par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le jugement contesté a retenu, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, la responsabilité de l'Etat conjointement avec celle de l'entreprise, déjà retenue par le juge judiciaire, et a fixé au quart la part de responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la période postérieure au décret du 17 août 1977 :
5. La SAS Exide technologies produit, pour cette période, le compte-rendu qu'elle a établi de la visite du médecin inspecteur régional du travail, le 2 février 1978, qui indique que le seul poste restant exposé à l'amiante est celui de peseur au malaxage " mais que le port obligatoire du masque à ce poste résout le problème d'exposition ". Toutefois, elle ne démontre pas, ainsi, qu'elle ait respecté l'ensemble des obligations qui s'imposaient à elle à compter de l'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, notamment le respect des obligations de contrôles réguliers de l'atmosphère des lieux de travail et des installations et appareils de protection collective des salariés (captage, filtration et ventilation). Elle n'établit pas non plus qu'elle n'était pas soumise à cette règlementation, au moins jusqu'en 1982, date retenue comme fin de la période d'exposition par l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Au contraire, elle ne produit que deux contrôles d'atmosphère des lieux de travail sur la période en cause, celui du 16 mars 1979 constatant, malgré le dispositif d'aspiration, une exposition moyenne très élevée de l'opérateur à la pesée (18,3 fibres/centimètre cube), largement supérieure à la limite fixée par le décret du 17 août 1977. Par suite, la société SAS Exide technologies n'établit pas, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que la maladie professionnelle de M. A... trouverait directement sa cause dans la carence fautive de l'Etat à prévenir les risques liés à l'usage de l'amiante pour la période postérieure au décret du 17 août 1977.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que M. A... a été embauché à compter de janvier 1977 par la Compagnie européenne d'accumulateurs. La société SAS Exide technologies a été condamnée par le juge judiciaire, ainsi qu'il a été dit au point 1, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la somme de 400 965,42 euros correspondant au préjudice pour la totalité de la période d'exposition à l'amiante de M. A.... La société soutient, sans être contredite, que cette période a pris fin au 31 décembre 1982 en se fondant sur l'arrêté ministériel précité du 3 juillet 2000. Par suite, la période d'exposition à l'amiante de M. A... ne coure que de sa date d'embauche jusqu' au 31 décembre 1982. Mais compte tenu de ce qui a été dit au points 4 et 5, la responsabilité de l'Etat sur cette période n'est engagée que de la date d'embauche de M. A... à la date d'entrée en vigueur du décret du 17 août 1977. Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur, pour l'essentiel, au 20 octobre 1977. Par suite, en raison du partage de responsabilité retenu au point 4, la responsabilité de l'Etat, co-auteur du dommage de ce salarié n'est engagée que pour le quart du préjudice et sur une période d'un peu plus de neuf mois pour une durée
d'exposition de 72 mois. Compte-tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l'Etat en limitant le préjudice à la somme totale de 12 530 euros. Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à ces dispositions.
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la société SAS Exide technologies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation de l'Etat envers la société SAS Exide technologies est ramenée à la somme de 12 530 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 avril 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la ministre du travail est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SAS Exide technologies sont rejetées.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail et à la société SAS Exide technologies.
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N° 17DA01301