Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2016, Mme C..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrête du 28 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention "vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son avocate, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, la préfète de la Seine-Maritime a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 26 novembre 1946, est entrée en France le 24 mai 2011 sous couvert de son passeport national en court de validité, revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Lagos ; que la demande d'asile de Mme C...a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2013 ; que, par arrêté du 13 avril 2013, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que, le 30 janvier 2015, MmeC..., qui n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, a demandé son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 28 septembre 2015, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant que Mme C...soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation familiale, l'arrêté en litige mentionnant à tort que l'un au moins de ses enfants réside au Nigéria, alors qu'il résiderait en réalité au Bénin ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cet élément de fait aurait été porté à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime, qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur cette circonstance, laquelle ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (...) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
4. Considérant que Mme C...déclare être entrée sur le territoire français le 24 mai 2011, afin de fuir son pays d'origine dans lequel elle était persécutée ; qu'elle fait état de ce qu'elle vit avec sa fille, qui dispose un titre de séjour en qualité de réfugiée, et son petit-fils ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2013, à la suite du rejet de sa demande d'asile ; qu'en outre, MmeC..., dont l'arrivée en France, moins de quatre ans avant la décision en litige, est récente, n'établit pas par ses seules allégations et malgré le décès de son époux, être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses deux frères et dans lequel elle a elle-même habituellement vécu soixante-huit ans, avant de venir en France en 2011 ; que, si la requérante a produit des pièces tendant à établir qu'elle assiste au quotidien sa fille et son petit-fils, les attestations versées au dossier ne suffisent pas à elles seules à démontrer qu'elle serait la seule personne en mesure d'apporter à sa fille l'aide dont elle aurait besoin ; qu'en outre, la requérante ne justifie pas d'une insertion sociale ancienne et stable dans la société française ; qu'il résulte ainsi de ce qui a été dit précédemment que Mme C...n'a pas fixé le centre de ses intérêts privés en France ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). " ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
7. Considérant que, la préfète de Seine-Maritime s'est fondée sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 juin 2015, selon lequel, d'une part, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, que, d'autre part, un traitement approprié existe dans son pays d'origine vers lequel il lui était possible de voyager sans risque pour sa santé ; que Mme C...soutient que la poursuite des soins est impossible au Nigeria et que le défaut de prise en charge médicale devrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que, toutefois, elle ne l'établit pas par les certificats médicaux qu'elle produit, qui sont dépourvus de précisions circonstanciées sur les conséquences éventuelles d'un défaut de prise en charge médicale ; qu'en outre ces certificats font état de l'indisponibilité d'un traitement approprié au Nigeria sans apporter aucune information ou explication permettant de démontrer l'indisponibilité d'un tel traitement ; que dés lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
9. Considérant que la vie privée et familiale constituée en France par Mme C..., dans les conditions rappelées au point 5 , et son état de santé exposé au point 7 ci-dessus ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour que la requérante n'apporte en outre aucun élément probant permettant de démontrer qu'elle se trouverait personnellement exposée, dans son pays d'origine, à des risques pour sa vie et sa sécurité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il n'est pas établi que Mme C...aurait été, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, au nombre des étrangers visés par les dispositions précitées de l'article L. 511-4 de ce code qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant que, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations susmentionnées ; que Mme C... soutient qu'elle a été victime de persécutions dans son pays du fait de l'albinisme de ses enfants ; que MmeC..., qui justifie seulement de l'admission au séjour en France d'une de ses filles en 2005, en qualité de réfugiée, n'assortit ses allégations d'aucun élément probant ; que le seul fait de faire état d'articles relatifs à la situation des personnes atteintes d'albinisme en Afrique ne suffit pas, ainsi, à établir qu'elle se trouverait personnellement exposée dans son pays à des risques pour sa vie et sa sécurité ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; que, dès lors, Mme C...n'établit pas faire l'objet en cas de renvoi au Nigeria, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risques d'être exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, par suite, les moyens de MmeC..., tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....
Copie en sera transmise à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA01479