Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016, Mme A...D..., représentée par Me E...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 mai 2016 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale à l'intéressée et de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le préfet n'a pas procédé a un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...D...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...G..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er juillet 1980, a demandé son admission au séjour ; que le préfet de l'Oise, par arrêté du 12 mai 2016, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que la requérante relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus pertinents retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions par lesquelles le préfet de l'Oise refuse un titre de séjour à Mme A...D...et l'oblige à quitter le territoire français ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que Mme A...D...fait valoir qu'elle réside en France de manière continue depuis le 14 juillet 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 25 octobre 2005 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 décembre 2006 par la commission des recours des réfugiés, qu'elle a exercé divers emplois en déclarant ses revenus et qu'elle a entrepris des démarches auprès de l'autorité préfectorale en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en 2010, puis en 2012 ; que, toutefois, elle a seulement fourni au titre des années 2007 à 2009 des avis d'imposition ne comportant aucun revenu déclaré, accompagnés de courriers concernant le renouvellement de son admission à l'aide médicale de l'Etat et de formulaires de demande de versement d'allocations de " solidarité transport ", ainsi que d'ordonnances médicales des 15 décembre 2008 et 16 février 2008 et d'un relevé d'examen médical du 29 octobre 2009, qui n'apportent aucune précision quant à ses conditions d'existence pendant l'ensemble de cette période ; que ces documents, lacunaires et insuffisamment probants, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'était pas tenu de consulter pour avis la commission du titre de séjour, dans les conditions définies à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision attaquée, d'une part, que si elle oppose à Mme A...D..., au regard notamment de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de la production d'une promesse d'embauche, la circonstance qu'elle ne dispose pas d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), c'est seulement pour constater que l'intéressée, qui n'a pu produire cet élément au soutien de sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour prévu par les mêmes dispositions, et non pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de l'Oise, en refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A...D..., s'est approprié les termes de l'avis du 20 avril 2016 joint à sa décision, formulé par le directeur régional du travail de l'emploi et de la formation professionnelle au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail, après examen d'une d'autorisation de travail pour l'emploi de l'intéressée au sein d'une entreprise à propos de laquelle l'enquête diligentée par l'inspection du travail a révélé qu'elle était en redressement judicaire ; que, d'autre part, le préfet de l'Oise a procédé à un examen individualisé de la situation personnelle de Mme A...D..., tant au regard de son expérience et de ses perspectives professionnelles que de sa vie privée et familiale, avant d'estimer qu'aucun motif exceptionnel ou humanitaire ne justifiait son admission au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle et que le préfet de l'Oise, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en procédant à un examen particulier et circonstancié de sa situation, se serait cru en situation de compétence liée, la décision en litige n'étant pas entachée d'une erreur de droit ;
6. Considérant que Mme A...G...fait valoir l'ancienneté de la présence habituelle en France depuis 2005, qui n'est pas établie ainsi qu'il a été dit au point 4, et les particularités de sa situation professionnelle, en produisant une promesse d'embauche en qualité d'employée polyvalente de pressing dans une société en redressement judiciaire, et des bulletins de salaire pour la période des mois de juillet 2015 à novembre 2015, en qualité d'agent d'entretien, et des mois de décembre 2015 à février 2016, en qualité d'agent de service ; qu'elle précise aussi qu'elle maîtrise le français, qu'elle a déclaré ses revenus depuis son arrivée en France et qu'elle a pu y nouer des liens personnels d'une particulière intensité alors que son fils, qui est demeuré dans son pays d'origine, est majeur à la date de la décision en litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est dépourvue de charges de famille en France et ne démontre pas y avoir noué des liens personnels et professionnels d'une particulière intensité, en précisant qu'elle maîtrise le français et qu'elle a pu y exercer divers emplois, notamment en qualité d'agent de service ; que ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation et a pu légalement refuser de délivrer à Mme A...D..., sur le fondement de ces dispositions, une carte de séjour temporaire ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que Mme A...G...fait valoir qu'elle est entrée en France le 14 juillet 2005, qu'elle y a résidé de manière habituelle depuis cette époque et qu'elle justifie de sa parfaite intégration dès lors qu'elle maîtrise le français et a exercé divers emplois, en précisant que son fils né en 1997 et élevé par sa mère en République démocratique du Congo, est devenu majeur ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas que le centre de ses attaches se trouverait en France, ni qu'elle serait isolée et dépourvue d'attaches privées et familiales en cas de retour dans son pays d'origine ou réside son fils âgé de dix-neuf ans à la date de la décision en litige ; que, si elle se prévaut de sa bonne intégration au sein de la société française, elle n'a pas justifié de sa résidence habituelle depuis 2005 et a fait l'objet, le 9 février 2011, puis le 8 janvier 2013, de mesures d'éloignement auxquelles elle n'a pas déféré ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A...D..., la décision de refus de séjour prise par le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A...D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
11. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, dans son principe et dans sa durée, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; que Mme A...G...a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date du 9 février 2011 et du 8 janvier 2013, auxquelles elle n'a pas déféré ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ses liens avec la France seraient caractérisés par une particulière intensité, alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où réside son fils ; qu'eu égard à ces circonstances, et alors même que l'intéressée ne présenterait pas une menace grave pour l'ordre public, la durée de l'interdiction n'étant pas, par elle-même, critiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que, pour prendre cette décision, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... D...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N° 16DA02221