Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, M.A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation dans le même délai ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire contrevient aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...)" ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 3 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de M.A..., ressortissant de République du Congo (Brazzaville), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que ce traitement doit être poursuivi pendant douze mois, qu'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays ; que ni la teneur des certificats médicaux, ni les ordonnances de prescription médicale, ni les convocations à des rendez-vous médicaux, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au vu de cet avis ; que le rapport médical produit se limite à évoquer une surveillance trimestrielle du requérant en ce qui concerne ses problèmes orthopédiques ; que, s'agissant de son hypertension artérielle, le préfet de l'Oise établit la réalité de l'existence des traitements contre cette pathologie dans son pays ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir des difficultés de l'accès effectif aux soins qui existeraient en République du Congo (Brazzaville), dans la mesure où les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent uniquement la délivrance du titre de séjour à l'absence de traitement approprié et non à l'accès effectif au traitement ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le titre de séjour sollicité ;
3. Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des conditions de fait et de droit existant à la date à laquelle elle a été prise ; que la circonstance que M. A...ait fait l'objet le 2 février 2016 d'un accident vasculaire cérébral est dès lors sans influence sur la légalité de la décision du 10 décembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas, au demeurant, que son état de santé le mettrait dans l'impossibilité de voyager ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00872
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