Résumé de la décision
M. E...A..., sapeur-pompier volontaire, a fait appel d’un jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 janvier 2016 qui avait rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte de prestation de fidélisation, suite à un harcèlement dont il avait été victime. La cour a constaté que, bien que M. A... ait atteint la durée de service requise pour prétendre à cette prestation, sa demande d'indemnisation a été rejetée. La cour a conclu que M. A... n’avait pas demandé la liquidation de la prestation, ce qui ne lui permettait pas de revendiquer un préjudice potentiel. En conséquence, la cour a rejeté sa requête et les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Durée de Service: La court a constaté que M. A... avait exercé son service en tant que sapeur-pompier volontaire depuis plus de vingt ans et que, par conséquent, il remplissait une des conditions pour obtenir la prestation : « M. A... avait, à la date à laquelle il a sollicité sa réintégration, accompli un temps de service en cette qualité supérieur à vingt ans. »
2. Liquidation de la Prestation: La cour a pris en compte que la liquidité de la prestation de fidélisation exige d'avoir cessé définitivement le service et d'avoir atteint l'âge requis. Toutefois, cela implique aussi que M. A... devait avoir formulé une demande de liquidation de la prestation : « il n'est pas allégué que M. A... aurait demandé la liquidation de la prestation en litige et qu'elle se serait révélée insuffisante. »
3. Préjudice Éventuel: La Cour a rejeté l’argument de M. A... selon lequel il subirait un préjudice à la suite de l’absence de versement de la contribution à la prestation, considérant qu’il s’agissait d’un préjudice éventuel ne pouvant justifier une indemnisation : « sa requête tendant à l'indemnisation d'un préjudice purement éventuel, ne peut être que rejetée. »
Interprétations et citations légales
1. Décret relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance: Le décret du 13 septembre 2005 définit les conditions nécessaires pour bénéficier de la prestation de fidélisation. Les articles pertinents stipulent que : « la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est liquidée lorsque le sapeur-pompier volontaire est âgé d'au moins cinquante-cinq ans, qu'il a cessé définitivement le service et qu'il en a fait la demande. » (Décret 2005-1150 - Article 5).
2. Suspension et contribution publique: Il est également précisé que durant une suspension d'engagement, les cotisations personnelles ne sont pas exigibles : « lorsque le sapeur-pompier volontaire suspend son engagement, les cotisations personnelles et la contribution publique ne sont pas exigibles au-delà d'une période continue de suspension supérieure à une année. » (Décret 99-1039 - Article 38).
3. Code de justice administrative: Le rejet de la demande de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 se fonde sur le fait qu'il ne peut pas être considéré comme la partie gagnante, ce qui est central dans le cadre des frais de justice : « les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante .»
Ainsi, la décision de la cour repose sur une analyse rigoureuse des conditions d’éligibilité et des démarches nécessaires pour revendiquer les prestations, ainsi que sur le principe selon lequel seul un préjudice avéré peut donner lieu à indemnisation.