Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2014 et le 8 septembre 2016, M. C..., représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 600 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'abandon des harkis en 1962 et de leur absence de rapatriement vers la métropole ;
- ses préjudices moral et psychiatrique sont la conséquence de la faute ainsi commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- en application de l'article 148 de la loi n° 45-198 du 31 décembre 1945 et de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la créance de M. C...est prescrite le 31 décembre 1984 ;
- le lien direct et certain de causalité avec les faits allégués n'est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 46-940 du 7 mai 1946 tendant à proclamer citoyens tous les ressortissants des territoires d'outre mer ;
- la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
- la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
- la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
- la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 ;
- le décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961 portant réglementation applicable aux personnels des harkas en Algérie ;
- le décret du 31 mars 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...C..., père du requérant et chef de fraction, a combattu comme supplétif de l'armée française au sein du maghzen de la section administrative spécialisée de Kherba, dans le département d'Orléansville, en Algérie ; qu'il a, en cette qualité, été assassiné le 20 octobre 1957 par des éléments du Front de libération nationale ; que sa famille a alors été regroupée à Kherba sous protection de l'armée française ; que la mention " Mort pour la France " lui a été attribuée à titre militaire le 6 juin 1968 ; que M. B... C..., son fils né le 5 novembre 1957, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à être indemnisé des préjudices moral et psychiatrique nés de son abandon par la France après l'indépendance de l'Algérie en 1962 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que ceux-ci énoncent avec une précision suffisante, en réponse aux moyens du demandeur et eu égard au caractère flou, imprécis et très peu circonstancié des quelques attestations produites, les considérations de fait et de droit estimant que le début de la pathologie psychiatrique de M. B...C...n'avait débuté qu'en 2012 alors qu'il était installé en France depuis 1980 ; que le tribunal, en évoquant les insultes et actes de violence subis en Algérie du fait de sa situation de fils de harkis, brimades qui seraient à l'origine de la profonde dépression dont il souffre et en évoquant l'abandon par la France, a bien examiné les chefs de préjudices dont se prévaut le requérant ; que, par suite et contrairement à ce que soutient M.C..., ce jugement est suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
3. Considérant que les éléments supplétifs de l'armée française en Algérie, agents contractuels de l'administration aux termes de l'article 1er du décret n° 61-1201 du 6 novembre 1961, étaient depuis la loi n° 46-940 du 7 mai 1946 des citoyens français comme l'ensemble des ressortissants des territoires d'outre mer ; que l'Etat a une obligation générale de protection de ses ressortissants et de ses agents ; que la réalité des affirmations de M. C...sur l'absence de rapatriement des éléments supplétifs de l'armée française en Algérie et de leur famille, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, et sur leur abandon est aujourd'hui nettement établie par les historiens ; qu'il est constant que plusieurs dizaines de milliers de supplétifs de l'armée française et de membres de leur famille ont été massacrés à titre de représailles, souvent après avoir été torturés ; qu'au demeurant, le 14 avril 2012, le président de la République a reconnu la responsabilité de la France dans cette tragédie en déclarant : " La France se devait de protéger les harkis devant l'Histoire, elle ne l'a pas fait. La France porte cette responsabilité devant l'Histoire " ; que son successeur a réitéré cette déclaration, le 25 septembre 2016, en évoquant " ces combattants qui furent privés de la protection de la France au lendemain de la guerre d'Algérie et dont l'abandon ne fut jamais pleinement reconnu par la République " ; que, dès lors, en manquant à la protection due à ses ressortissants et à ses agents en ne mettant pas en oeuvre les mesures nécessaires dues à la situation créée par le cessez-le-feu puis par l'indépendance de l'Algérie, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
4. Considérant, toutefois que différents dispositifs d'aide et d'indemnisation au nombre desquels figurent notamment la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la condition de nationalité prévue au premier alinéa de l'article 9 a été annulée par la décision du 4 février 2011 du Conseil constitutionnel, permettant ainsi une extension de l'aide aux anciens harkis, la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, ont été mis en place ; que M.C..., arrivé en France en 1980, ayant obtenu la nationalité française le 8 janvier 1996, reconnu le 5 mai 2004 comme orphelin de guerre par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, a bénéficié d'une indemnité de 20 000 euros en application de ce dernier texte au titre de l'allocation aux orphelins des anciens supplétifs et assimilés, somme à partager entre ses six frères et soeurs en application de l'avant dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi précitée n° 2005-158 du 23 février 2005 ; que, même si le processus de réparation a été dans l'ensemble mis en place de manière très graduelle, ces mesures, auxquelles s'ajoutent l'instauration par le décret du 31 mars 2003 d'une Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives, fixée au 25 septembre chaque année, la loi n° 2012-326 du 7 mars 2012 relative aux formations supplétives des forces armées renforçant l'interdiction de toute injure ou diffamation envers les harkis et un travail de mémoire autour des lieux d'inhumation des camps de Bourg-Lastic et de la Rye, prises dans leur ensemble, issues des textes précédemment visés dont la liste n'est pas exhaustive, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il est possible, l'indemnisation des préjudices, tant moral que matériel, invoqués ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Etat, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience publique du 22 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 6 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01874
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