Par une requête, enregistrée le 9 avril 2014, la société Ilsa SpA, représentée par la CSP Wenner, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler les décisions du 9 octobre 2009 et du 22 février 2010 du préfet du Nord ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions préjudicielles relative à l'interprétation de la décision de la Commission européenne C (2007) 1547 du 17 avril 2007 et de surseoir à statuer dans l'attente de son arrêt ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 9 octobre 2009 ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d'être entendue a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter toutes ses observations sur le choix du code retenu et que la décision a été prise le 9 octobre 2009, avant qu'elle ne puisse produire les documents traduits en langue française qui lui avaient été pourtant réclamés le 8 octobre 2009 par les services vétérinaires ;
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle n'a pas été prise sur le fondement du règlement n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 et de la décision de la Commission européenne du 17 avril 2007 ;
- ses produits n'entrent pas dans le champ d'application du règlement communautaire n°1774/2002 et sont exclus de tout contrôle vétérinaire ;
- le code de classification retenu par l'administration, qui n'est pas celui retenu par les douanes belges et italiennes, est erroné ;
- les produits litigieux sont des produits finis qui ne sont pas destinés à subir une transformation avant d'être présentés au consommateur final et n'ont pas à faire l'objet d'un contrôle vétérinaire comme le prévoit la décision de la commission du 17 avril 2007 ;
- elle a subi un préjudice dès lors qu'elle a été contrainte de réexpédier ses produits au Brésil et a exposé des frais de traduction des documents en langue française ; elle a également dû expédier des marchandises en urgence à son client français depuis l'Italie ; que son préjudice peut être en conséquence évalué à 30 000 euros ;
- à titre subsidiaire, il conviendra de saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le code de nomenclature à retenir pour les engrais obtenus par un processus de transformation de déchets de cuir et de peaux comprenant un cycle complet de tannage ou intermédiaire dit " wet bue ", un processus d'hydrolyse thermique sous pression et un processus de séchage et/ou sur l'interprétation à donner au point 3 de la note de l'annexe I de la décision de la Commission européenne C(2007)1547 du 17 avril 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'appel est tardive ;
- la décision du 9 octobre 2009 est suffisamment motivée ;
- la société CMA CGM a pu utilement présenter ses observations avant l'édiction de la décision en litige ; est sans incidence la circonstance que la décision ait été prise avant la réception de la traduction en langue française de certains documents ;
- la décision n'est pas dépourvue de base légale ;
- l'obligation de production d'un certificat sanitaire ne découle pas de l'applicabilité ou non du règlement mais de l'application du code tarifaire 35 04 00 00 du fait du renvoi opéré en matière procédurale par la décision 2007/275/CE à l'annexe VII du règlement n°1774/2022 alors en vigueur ;
- la note 3 de l'annexe I de la décision de la Commission européenne n'a pas pour effet d'exclure les produits finis de l'obligation de contrôle vétérinaire mais a uniquement pour objet de préciser les cas dans lesquels les produits transformés doivent également faire l'objet de ces contrôles et les conditions dans lesquelles les services vétérinaires peuvent les en exclure ; en tout état de cause, le client de la société Ilsa a indiqué que les poudres de cuir sont des produits utilisables comme matières premières pour la fabrication d'engrais organo-minéraux ;
- le préfet a pu légalement estimer que les engrais importés correspondaient au code numérique 35 04 00 00, les autorités française n'étant pas tenues par la qualification donnée par d'autres autorités ;
- la demande indemnitaire doit être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ;
- en tout état de cause, le montant de l'indemnité ne peut excéder la somme de 16 997,74 euros, correspondant au frais de réexpédition et aux coûts supplémentaires engagés pour honorer son contrat avec son client français ; doivent être retranchés de la somme demandée par la société les frais d'import ainsi que les faits de stationnement antérieurs à la décision ; la décision du 9 octobre 2009 n'est pas le facteur causal du transport des marchandises du Brésil à Dunkerque ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à crée un doute raisonnable sur l'application du droit européen.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2016, la société Ilsa SpA conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle conclut toutefois à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
- la décision 2007/275/CE de la Commission européenne du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE ;
- loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- l'arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- les observations de Me D...A..., représentant la société Ilsa SpA.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de la l'agroalimentaire et de la forêt :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. (à l'étranger) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis (à l'étranger) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 dudit code : " ... Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent...à l'étranger " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Lille a été notifié à la société Ilsa SpA par une lettre du greffe datée du 18 novembre 2013, prise en charge par les services postaux le 21 novembre 2013 ; que la société soutient s'être vu notifier le jugement le 10 décembre 2013, ainsi qu'il ressort de l'enveloppe qu'elle produit comportant un tampon de date du " 10 DIC 2013 ", soit le 10 décembre 2013, avec une signature juxtaposée ; que si ce seul tampon ne permet pas d'établir avec certitude la date de notification du jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'avis de réception international aurait été retourné au greffe du tribunal ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la requête de la société, dont le siège est en Italie, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2014, serait tardive ; qu'au surplus, le courrier de notification du jugement, adressé à la société, ne comportait pas le délai supplémentaire de distance prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que la société Ilsa SpA a soutenu devant le tribunal administratif de Lille que la décision du 9 octobre 2009 du préfet du Nord refusant l'admission de ses marchandises sur le territoire communautaire et ordonnant leur réexpédition à ses frais au Brésil, était insuffisamment motivée ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Ilsa SpA devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation de cette décision du 9 octobre 2009 du préfet du Nord, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et à l'indemnisation de son préjudice ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 236-9 du code rural alors applicable : " Lorsque des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : / 1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 5 mai 2000 : " 1. Lorsque les contrôles vétérinaires prévus aux articles 6 et 7 du présent arrêté révèlent au vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que le lot ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces contrôles indiquent une irrégularité, le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier, après consultation de l'intéressé au chargement ou de son représentant, décide :/ a) Soit de la réexpédition du lot vers un pays tiers à l'Union européenne convenu avec l'intéressé au chargement, à partir du même poste d'inspection frontalier, selon le même moyen de transport, dans un délai maximal de soixante jours. Le vétérinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier peut réduire ce délai dans le cas de produits frais périssables. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que la décision en litige du 9 octobre 2009 comporte la signature et le nom de Mme C...B..., vétérinaire-inspecteur ainsi que le timbre du service ; qu'il en résulte que la société était en mesure de vérifier la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'il résulte d'ailleurs des dispositions précitées que le vétérinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier avait compétence pour refuser l'entrée de la marchandise sur le territoire communautaire et réexpédier la marchandise en cas d'irrégularité des conditions d'importation ; que MmeB..., inspectrice de santé publique vétérinaire, exerçait les fonctions de vétérinaire du poste d'inspection frontalière de Dunkerque, ainsi qu'en atteste la directrice de la direction de la protection des populations du Nord ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'incompétence de l'auteur de l'acte doivent être écartés ;
7. Considérant que pour refuser d'admettre sur le territoire communautaire les produits importés du Brésil pour lesquels la société Compagnie Maritime d'affrètement-Compagnie générale maritime (CMA-CGM), mandatée par la société requérante pour assurer les formalités de dédouanement, avait créé un document vétérinaire commun d'entrée, l'autorité administrative s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de certificat sanitaire produit, en visant notamment l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 2000 modifié fixant les modalités de contrôle vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers ainsi que les dispositions des articles 236-1 à 236-12 du code rural ; que, par suite, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2009, la société CMA CGM a pris contact avec le poste d'inspection frontalier à l'arrivée des conteneurs en litige au port de Dunkerque, pour vérifier si le produit était soumis ou non aux contrôles vétérinaires ; que, dès le 29 septembre, elle était informée des réserves émises par les services vétérinaires quant au code la classification qu'elle entendait retenir ; que, le 5 octobre suivant, la société CMA CGM a été invitée à procéder à la création du document vétérinaire commun d'entrée et à prendre un rendez-vous pour la présentation des conteneurs en litige ; que, dix jours après l'arrivée des produits, l'autorité administrative a notifié le refus d'entrée sur le territoire communautaire ; que, durant cette période, la CMA CGM a été en mesure de produire toutes observations utiles pour contester l'analyse des services vétérinaires quant à la classification des produits ; que, si les services vétérinaires ont répondu positivement et à titre purement gracieux, par courrier du 8 octobre 2009, à la demande d'avis sollicité par la société CMA CGM sur le classement tarifaire des produits, en invitant pour ce faire la société à produire la traduction de documents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la production de cette traduction pouvait révéler un complément d'instruction utile à la prise de décision de l'autorité administrative ; que, dès lors, aussi regrettable que soit la concomitance du courrier du 8 octobre 2009 avec la décision de refus du 9 octobre suivant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la procédure aurait été menée en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense et du droit d'être entendu qui en découle ; que, dans ces conditions, le vice de procédure allégué, à le supposer même établi, n'a eu aucune influence sur le sens de la décision prise, ni n'a privé d'une garantie la société requérante ;
9. Considérant que le 7 décembre 2009, la société a ensuite formé un recours gracieux auprès du préfet du Nord contre la décision du 9 octobre 2009, en sollicitant une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, rejeté par décision du 22 février 2010 du préfet du Nord, dont elle demande également l'annulation pour excès de pouvoir ;
10. Considérant que pour refuser l'entrée des produits sur le territoire communautaire, soumis à contrôle vétérinaire, la décision se fonde sur l'absence de production de certificat sanitaire obligatoire en faisant application des dispositions des articles L. 236-1 et suivants du code rural et de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé ; que par suite, la société Ilsa SpA ne peut utilement soutenir que cette décision serait privée de base légale faute d'être fondée sur les dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, auquel renvoie, en matière procédurale, la décision de la Commission européenne du 17 avril 2007 ;
11. Considérant qu'aux termes du point 4 de la décision de la Commission européenne du 17 avril 2007, relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôle aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CEE : " Etant donné que les contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontalier sont effectués en étroite coopération avec les fonctionnaires des douanes, il convient de se fonder sur une liste de produits renvoyant à la nomenclature combinée (NC) prévue par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun pour procéder à une première sélection des lots. Il convient donc de remplacer la liste de produits dressée dans la décision 2002/349/CE par la liste figurant à l'annexe I de la présente décision. " ; que l'annexe I Colonne 1 dispose que " Lorsqu'un code à quatre chiffres est utilisé, sauf indication contraire, tous les produits relevant de ce code à quatre chiffres ou d'un code commençant par ces quatre chiffres doivent être transmis à l'autorité compétente en vue d'être soumis à des contrôles vétérinaires. Dans les cas où seuls certains produits relevant d'un code doivent faire l'objet de contrôles vétérinaires et où aucune subdivision spécifique de ce code n'existe dans la nomenclature des marchandises, la mention "ex" figure devant le code (par exemple ex 3002: contrôles vétérinaires requis uniquement pour les matières provenant d'animaux et non pour l'ensemble des produits relevant de la position) ". ; que le tableau produit à l'annexe I, fixant le code de la nomenclature combinée (NC), dispose que le code " Ex 31 01 00 00 " désigne les " Engrais d'origine animale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale " ; que ce tableau comporte, à la troisième colonne, les informations détaillées sur les produits visés ; que, s'agissant de cette position et eu égard aux dispositions précitées quant à la lecture du tableau, il en résulte que les contrôles vétérinaires sont requis uniquement pour les " produits provenant d'animaux sous une forme non falsifiée uniquement. Comprend le lisier, mais pas les mélanges de lisier et de substances chimiques ni les engrais " ; que le code Ex 35 04 00 00 correspond quant à lui aux " Peptones et leurs dérivés ; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs ; poudre de peau, traitée ou non au chrome " ; que ce tableau comporte, également à la troisième colonne, les informations détaillées sur les produits visés ; que, s'agissant de cette position, il en résulte que les contrôles vétérinaires sont requis uniquement pour " les produits de collagène à base de protéines obtenus à partir de peaux et de tendons d'animaux, ainsi que d'os de porcs et de volailles et d'arêtes de poisson. Comprend les protéines hydrolysées consistant en polypeptides, peptides ou acides aminés et leurs mélanges, obtenues par hydrolyse de sous-produits animaux. "; qu'il est également précisé que " les critères de sélection applicables à la gélatine et aux protéines hydrolysées sont fixés dans le règlement (CE) n°1774/2002 (annexe VII, chapitre VI) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le produit importé est désigné chimiquement comme étant de la gélatine hydrolysée, provenant de restes de peaux tannées ayant subis une hydrolyse afin d'obtenir un produit sous forme de granulés ; qu'est sans incidence sur le code retenu pour les produits en litige que d'autres autorités, italiennes notamment, ont déjà retenu le code 31 01 00 00 ; que, par ailleurs ni la fiche de sécurité établie par ses propres soins, ni l'attestation de l'association nationale d'engrais italienne ne sont de nature à remettre en cause le code retenu, en l'espèce 35 04 00 00, par l'autorité administrative ; qu'il n'en va pas autrement des attestations des autorités sanitaires italiennes, produites par le requérant, selon lesquelles les produits importés ne rentreraient pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 ; que par suite, en affectant le code 35 04 00 00 au produit en cause, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la nature du produit dont il a interdit l'importation sur le territoire français et ordonné le renvoi au Brésil ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement n°1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 : " 1. Le présent règlement établit les règles sanitaires et de police sanitaire : a) applicables à la collecte, au transport, à l'entreposage, à la manipulation, à la transformation et à l'utilisation ou l'élimination des sous-produits animaux afin d'éviter tout risque que ces produits pourraient entrainer pour la santé animale ou la santé publique ; b) applicables à la mise sur le marché et, dans certains cas spécifiques, à l'exportation et au transit de sous-produits animaux et de leurs produits dérivés visés aux annexes VII et VIII " ; qu'il ne résulte pas des dispositions du point 2 de cet article 1er qui répertorie ce qui n'est pas soumis au règlement que les matières, objet du présent litige, y figureraient ; qu'aux termes du chapitre II relatif aux exigences spécifiques applicables aux protéines animales transformés de l'annexe VII relative aux exigences spécifiques en matière d'hygiène applicables à la transformation et à la mise sur le marché de protéines animales transformées et d'autres produits transformés susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour aliments des animaux que " les Etats membres doivent autoriser l'importation des protéines animales transformées si elles : (...) d/ sont accompagnées d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29 paragraphe 6 " ; qu'aux termes de cet article 29 paragraphe 6 : " Sauf disposition contraires prévues aux annexes VII et VIII, un certificat sanitaire établi selon le modèle figurant à l'annexe X et certifiant que ces produits répondent aux conditions visées dans lesdites annexes et proviennent d'établissements ... " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions combinées que les protéines animales transformées en engrais soient exclues de l'exigence de certificat sanitaire ;
13. Considérant qu'aux termes du point 3 de la note de l'annexe I de la décision de la Commission européenne 2007/275 du 17 avril 2007 " 3. Colonne 3 : cette colonne contient des informations détaillées sur les produits visés.(à l'étranger) / Dans certains cas, en ce qui concerne les sous-produits animaux relevant du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (3), la mesure dans laquelle la législation communautaire s'applique aux produits dérivés ou transformés n'est pas définie précisément. Des contrôles vétérinaires doivent être effectués sur les produits qui sont transformés mais qui restent essentiellement des produits bruts en vrac destinés à subir une transformation ultérieure avant d'être présentés au consommateur final. / Dans ces cas, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier doit préciser si un produit dérivé donné a subi une transformation telle qu'il ne doit pas faire l'objet des contrôles vétérinaires prévus par la législation communautaire. " ;
14. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la décision de la Commission européenne a entendu exclure les produits finis d'un contrôle vétérinaire ; qu'au demeurant, le produit importé en cause, présenté en vrac dans cinq conteneurs, peut avoir aussi vocation à être utilisé comme matière première dans l'élaboration d'engrais organo-minéraux, comme le précise le client de la société requérante ; que, par suite la société Ilsa Spa n'est pas fondée à soutenir qu'aucun contrôle vétérinaire ne pouvait être mené ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ilsa SpA n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Nord du 9 octobre 2009, ainsi que la décision du 22 février 2010 rejetant son recours gracieux, seraient entachées d'illégalités ;
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision du 9 octobre 2009 et la décision du 22 février 2010 n'étant entachées d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de la société Ilsa SpA ne peuvent qu'être rejetées ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que la société Ilsa SpA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 du préfet du Nord, ensemble la décision du 22 février 2010 de rejet de son recours gracieux ; que ses conclusions indemnitaires ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 octobre 2013 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Ilsa SpA devant le tribunal administratif de Lille ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ilsa SpA et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien
Signé : J. -J. GAUTHELe président de chambre,
président-rapporteur
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA00622
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N°"Numéro"