Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2016, M. A..., représenté par Me B... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 10 août 2016 de la préfète de la Seine-Maritime portant interdiction de retour sur le territoire national pendant deux ans ;
3°) d'annuler la décision du 10 août 2016 de la préfète de la Seine-Maritime le plaçant en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou le préfet de la Seine-Maritime une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de placement en rétention administrative est illégale et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
1. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
2. Considérant qu'il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, dans son principe et dans sa durée, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; que, depuis son entrée en France en 2008, selon ses déclarations, M.A..., de nationalité kosovare, n'a eu de cesse de se soustraire aux mesures d'éloignement prononcées à son encontre ; qu'il n'a ni emploi, ni attaches particulières sur le territoire français, à l'exception d'une soeur dont il ne justifie pas de la régularité du séjour depuis cinq ans, et de son conjoint de nationalité kosovare, qui résident à Arques-la-Bataille avec leurs deux enfants, ou de compatriotes qui déclarent entretenir avec lui des contacts réguliers ; que ses liens avec la France ne sont ainsi pas caractérisés par leur stabilité et une particulière intensité ; qu'il n'établit pas non plus être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, puisque son enfant et sa mère y résident ; que M. A...ne fait en outre état d'aucune circonstance rendant nécessaire ou indispensable sa présence sur le territoire français pendant la durée de deux ans de l'interdiction de retour ; qu'une telle interdiction peut être abrogée à tout moment par l'autorité administrative, notamment à la demande de l'étranger justifiant résider hors de France ; qu'eu égard à ces circonstances, alors même que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3. Considérant que, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. A...de retour sur le territoire français durant deux années aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas établi que, pour prendre cette décision, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de qui précède que, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur le placement en rétention administrative :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
7. Considérant qu'il est constant que M. A...a fait l'objet, à trois reprises, d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...n'a pas déféré à ces mesures d'éloignement ; que l'intéressé, qui n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, en produisant seulement la copie du passeport qui lui aurait été délivré, ne justifie pas non plus de ressources et d'un domicile stable en démontrant seulement être accueilli dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; qu'il doit, ainsi, être regardé comme ne présentant pas les garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite ; que, par suite, c'est sans erreur d'appréciation que la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention administrative ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 26 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 février 2017.
L'assesseur le plus ancien
Signé : J. -J. GAUTHE Le président de chambre,
Président-rapporteur
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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