Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, Mme B...C..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 3 novembre 1974, déclare être entrée en France le 10 mars 2011 ; que, par une décision du 28 novembre 2011, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cela a été confirmé par une décision du 18 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a déposé le 17 août 2016 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 février 2017, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
2. Considérant que l'arrêté du 27 février 2017 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour, d'éloignement avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement prises par le préfet de l'Oise ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas omis de motiver un refus d'autorisation de travail dès lors qu'il était uniquement saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'ait pas procédé à un examen complet de la situation de MmeC... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;
5. Considérant que Mme C...allègue que, résidant en France avec son époux, ses parents qui sont régulièrement en France en raison de leurs problèmes de santé et son fils, elle n'a plus d'attaches en Arménie ; que, titulaire d'un contrat travail à durée indéterminée dans le domaine de la garde d'enfant, elle fait également valoir sa bonne intégration sociale et professionnelle en produisant des bulletins de salaire ainsi que des attestations d'employeurs ; qu'elle justifie aussi de la poursuite d'études par son fils, actuellement inscrit en L2 Economie-Gestion à l'Université d'Evry Val d'Essonne après avoir obtenu le baccalauréat ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux et son fils majeur se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français, le premier ayant fait l'objet d'une décision préfectorale du 12 juin 2013 l'obligeant à quitter le territoire français alors que le second a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 15 décembre 2015 ; que, si elle soutient seconder sa mère, laquelle assiste son époux malade et en séjour régulier en France pour des raisons de santé à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...n'établit pas que sa présence serait indispensable à leurs côtés ; qu'elle n'établit pas non plus par les pièces versées au dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dans ces conditions, aucune des circonstances invoquées par Mme C...au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne constituait des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission à titre dérogatoire au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
6. Considérant que Mme C...soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à sa situation professionnelle et ses ressources, l'arrêté en litige mentionnant à tort qu'elle est sans emploi déclaré et sans ressource légale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas également fondé sur cette circonstance, laquelle ne caractérise pas, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait ne pourra qu'être écarté ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme C...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il n'est pas davantage établi que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
10. Considérant que Mme C...allègue que son époux, en raison d'une activité de commerçant, a subi des menaces et intimidations et que son fils a été victime d'agressions physiques ; elle fait également valoir que ses parents ainsi que le frère de son époux ont été inquiétés ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de son récit, alors au demeurant que la demande d'asile qu'elle a formée a été rejetée par une décision du 28 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 avril 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, elle n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par le préfet de l'Oise pour fixer ce pays comme celui à destination duquel Mme C...pourra être reconduit d'office ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise, pour prendre cette décision, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°17DA01234 2