Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n°15DA00450, le 20 mars 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...;
Il soutient que :
- il a contesté le moyen soulevé par M. D...en première instance tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'ensemble des éléments déterminants recueillis par l'inspecteur du travail lors de son enquête ont été communiqués à l'intéressé ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- les faits prescrits pouvaient être retenus au soutien de la décision de licenciement dès lors qu'ils sont de même nature que d'autres faits non prescrits ;
- la matérialité des faits reprochés au salarié est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2015 M.D..., représenté par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le ministre du travail ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée, sous le N° 15DA00531, le 3 avril 2015 la SARL Calser, représentée par Me H...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 4 février 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...;
3°) de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été respecté ;
- la procédure suivie pour l'édiction de la décision du ministre du travail du 18 avril 2013 a purgé les éventuels vices qui affecteraient la décision de l'inspecteur du travail ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- les faits prescrits pouvaient être retenus au soutien de la décision de licenciement dès lors qu'ils sont de même nature de d'autres faits non prescrits ;
- la matérialité des faits reprochés à M. D...est établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2015 M.D..., représenté par Me B...A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1500 euros soit mise à la charge de la SARL Calser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Calser ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me C...F..., représentant la SARL Calser.
1. Considérant que le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la requête de la SARL Calser, visés ci-dessus, sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. D..., monteur serrurier mécanicien au sein de l'entreprise Calser depuis le 1er février 1981 et délégué du personnel suppléant depuis mars 2012, a été convoqué, par une lettre en date du 30 janvier 2013, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 février 2013 ; que son employeur lui reproche de vendre, sans autorisation et pour son compte personnel, des métaux qu'il récupère à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en conséquence, l'entreprise Calser a sollicité de l'administration, par une lettre en date du 4 mars 2013, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute ; que par une décision du 18 avril 2013, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail, le 22 octobre 2013, l'inspecteur du travail a accordé à la SARL Calser l'autorisation de licencier M.D... ; qu'à la demande de ce dernier le tribunal administratif de Lille a annulé, par jugement du 4 février 2015, la décision du 18 avril 2013 ; que le ministre du travail et la SARL Calser relèvent appel de ce jugement ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; que le caractère contradictoire de cette enquête impose, que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, et que tant l'employeur que le salarié soient mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants que l'inspecteur du travail a pu recueillir à l'occasion de l'enquête, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ;
4. Considérant que s'il n'est pas contesté que les pièces déterminantes recueillies par l'inspecteur du travail à l'occasion de l'enquête qu'il a conduite, ont été communiquées tant à la SARL Calser qu'à son salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D...a été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ; que, si le rapport de contre-enquête rédigé à l'occasion de l'instruction, par le ministre chargé du travail, du recours hiérarchique présenté par M.D..., mentionne que le salarié a été, lors de son audition le 13 mars 2013 par l'inspecteur du travail, informé oralement par ce dernier de la teneur de la demande de licenciement dont il était saisi et des pièces figurant au dossier, cette simple information verbale ne permet pas d'établir que M. D...a été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur ; que la circonstance que le salarié n'ait pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l'enquête réalisée par l'inspecteur du travail, à l'occasion de son recours hiérarchique est sans incidence ; que, de même, le fait que la contre-enquête menée lors de l'instruction du recours hiérarchique ait été conduite de façon contradictoire ne purge pas le vice dont est affecté la décision du 18 avril 2013 et demeure sans incidence sur sa légalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du travail et la SARL Calser ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 février 2015 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 18 avril 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. D...; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SARL Calser demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Calser le versement de la somme que M. D...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes du ministre du travail et de la SARL Calser sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Calser, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. G...D....
Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin , premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 novembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
Nos15DA00450-15DA00531
1
3
N°"Numéro"