Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2014, M.E..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 29 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne l'a pas invité à présenter ses observations, a ainsi méconnu son droit à être préalablement entendu, tel que protégé par le droit de l'Union européenne ;
- le préfet de la Seine-Maritime aurait dû recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de lui faire cette obligation ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, eu égard au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet, qui s'est borné à apprécier, sur le fondement de cette stipulation, l'atteinte portée par cette décision sur sa seule vie familiale, a commis une erreur de droit ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est insuffisamment motivée ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime, qui ne l'a aucunement invité à présenter ses observations, a méconnu son droit à être préalablement entendu, tel que protégé par le droit de l'Union européenne ;
- cette même décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant interdiction de retour a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette même décision a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision le plaçant en rétention administrative a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette même décision ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence des illégalités entachant les autres décisions en litige ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier avant que l'autorité préfectorale ne prenne cette décision ;
- pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête, qui ne se fonde sur aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, est irrecevable.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu à l'audience publique.
1. Considérant que M.E..., ressortissant nigerian, relève appel du jugement du 1er août 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2014 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, lui faisant interdiction de retour sur ce territoire durant trois années et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du même jour de cette même autorité décidant son placement en rétention administrative ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne (C 166/13 du 5 novembre 2014) rendue sur renvoi préjudiciel d'une juridiction administrative française, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par M.E..., qu'il a été entendu par les services de police le 29 juillet 2014, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que M. E...a eu, ainsi, la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; que l'intéressé n'établit ni n'allègue qu'il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition mentionné au point 2 que M. E...a déclaré à l'officier de police judiciaire, peu avant son placement en rétention administrative, ne pas être suivi médicalement, ni être astreint à un traitement spécifique, avoir subi, deux jours auparavant, une intervention chirurgicale pour une appendicite et être sorti de l'hôpital le matin même ; que ces seuls éléments n'étaient pas de nature à conduire le préfet de la Seine-Maritime à s'interroger sur le point de savoir si M. E... était susceptible de figurer parmi les étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, eu égard à leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet n'était ainsi pas tenu de consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre une telle décision à l'encontre de M. E... ;
5. Considérant que si M. E...fait état de ce qu'il souffre d'un syndrome dépressif réactionnel qui rendrait nécessaire un suivi psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que cette situation ait été portée à la connaissance du préfet de la Seine-Maritime à une date antérieure à celle de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, les circonstances que les motifs de cet arrêté ne font pas mention de l'état de santé de M.E..., ni référence au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne suffisent pas à établir que l'autorité préfectorale ne serait pas livrée à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant que si M. E...a versé au dossier trois certificats médicaux, dont le plus récent est de deux ans antérieur à l'arrêté contesté, qui confirment la nécessité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux réguliers, ces documents, qui ne comportent aucune précision quant aux conséquences susceptibles de résulter d'une interruption de ces thérapies et dont l'un indique au demeurant que l'état de l'intéressé apparaît équilibré sous traitement, ne sont pas de nature à établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour M. E...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé ne serait pas disponible au Nigeria ; que, par suite, l'intéressé n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, au nombre des ressortissants étrangers visés par les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant que si M.E..., qui serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2002, fait état de sa bonne intégration au sein de la communauté Emmaüs de Courthézon (Vaucluse), qui lui a permis de travailler, il ressort de l'attestation du responsable de la communauté versée au dossier que l'intéressé n'a été présent dans ses effectifs que durant moins d'un an, du 17 mai 2010 au 12 avril 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est célibataire, sans enfant et qu'il n'a fait état d'aucune relation particulière sur le territoire français ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu durant une trentaine d'années ; que, par suite et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que soutient M.E..., le préfet, qui a examiné son droit au séjour au regard de l'atteinte tant à sa vie privée que familiale, n'a pas fait une inexacte application de ces stipulations ; que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays à destination :
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 juillet 2014 précise la nationalité de l'intéressé et indique, sous le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. E...n'a pas allégué être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi et alors même qu'il n'y est pas fait référence expresse à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays à destination duquel M. E...pourra être reconduit d'office est suffisamment motivée ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de ce que, pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu le droit de M. E... à être préalablement entendu, tel que protégé par le droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant que M. E...ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour au Nigeria ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile que l'intéressé a formée, sous une identité d'emprunt, a été rejetée par une décision du 10 novembre 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues par le préfet de la Seine-Maritime pour fixer le Nigeria comme le pays à destination duquel M. E...pourrait être reconduit d'office ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
12. Considérant que l'arrêté du 29 juillet 2014 faisant notamment interdiction à M. E... de retourner sur le territoire français durant trois ans, a été signé par Mme D... A..., attachée principale du ministère de l'intérieur, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime ; que Mme A...a agi dans le cadre d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 avril 2014, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette délégation habilitait Mme A...à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son service, au nombre desquelles figuraient les mesures d'interdiction de retour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'interdiction de retour en litige doit être écarté ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
14. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
15. Considérant que la décision litigieuse vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. E...a fait l'objet, à deux reprises depuis 2006, de mesures d'interdiction temporaire du territoire français prononcées par le juge judiciaire et auxquelles il n'a pas déféré, que l'intéressé ne justifie pas de l'existence de liens particuliers avec la France, faute d'y disposer d'attaches familiales proches, ni de relations personnelles particulières, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, enfin, que la présence de M. E...sur le territoire français n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi pour motiver l'interdiction de retour, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision, laquelle est, par suite, suffisamment motivée ;
16. Considérant que M. E...n'établit ni la durée de sa présence en France ni n'allègue y avoir noué des liens particuliers ou y disposer d'attaches familiales ; que, comme il a été dit au point 6, il n'est pas établi qu'un défaut de poursuite de la prise en charge médicale dont il bénéficie en France pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accueil de l'intéressé par la communauté Emmaüs du Vaucluse a pris fin le 12 avril 2011 ; que M. E... a fait usage de plusieurs identités usurpées et n'a pas déféré à deux mesures d'interdiction de territoire français prononcées par le juge judiciaire, ni à une précédente mesure d'éloignement devenue définitive ; que, par suite et quand bien même la présence de l'intéressé sur le territoire français n'aurait pas constitué une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a décidé qu'il y avait lieu de prendre à l'encontre de M. E...une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Sur la légalité du placement en rétention administrative :
17. Considérant que l'arrêté du 29 juillet 2014 décidant le placement de M. E... en rétention administrative a été signé par Mme D...A..., attachée principale du ministère de l'intérieur, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime ; que la délégation de signature du 9 avril 2014 mentionnée au point 12, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, habilitait Mme A...à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son service, au nombre desquelles figuraient expressément les placements en rétention administrative de ressortissants étrangers en situation irrégulière de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;
18. Considérant que cet arrêté, qui énonce, sous le visa du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M.E..., d'une part, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'autre part, est dépourvu de garanties suffisantes de représentation, faute de détenir un quelconque document d'identité ou de voyage et de justifier d'un domicile certain et de ressources, enfin, n'a pas déféré à deux mesures d'interdiction de territoire français prononcées par le juge judiciaire, ainsi qu'à une précédente mesure d'éloignement devenue définitive, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure de placement en rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé est fondée ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque ainsi en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. E... avant de le placer en rétention administrative ;
19. Considérant qu'eu égard aux motifs rappelés au point 18, pour décider de placer M. E... en rétention administrative, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 2 juillet 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Edouard Nowak, premier vice-président,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 juillet 2015.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe premier vice-président,
Signé : E. NOWAK
Le greffier,
Signé : B. LEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Béatrice Lefort
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N°14DA01643