Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, le préfet de l'Oise demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 16 février 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant ce tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors en vigueur, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de ces dispositions, il incombe au médecin de l'agence régionale de santé, au vu du rapport médical et des informations dont il dispose, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement ; qu'en outre, en vertu de la même disposition, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel par le préfet de l'Oise que cette autorité a, conformément aux dispositions précitées, consulté le médecin de l'agence régionale de santé sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'avait formée M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, le 27 mai 2016, dans le but de pouvoir continuer à se soigner en France et que ce médecin a émis, le 7 septembre 2016, un avis aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé continue de rendre nécessaire une prise en charge médicale devant être poursuivie, en l'état actuel, durant douze mois, un défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié à son état de santé est disponible dans son pays d'origine, vers lequel il est à même de voyager sans risque ; qu'ainsi, par les éléments dont il justifie en appel, le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que le tribunal administratif d'Amiens a retenu à tort le motif tiré de l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions procédurales énoncées par les articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 28 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif d'Amiens et devant elle ;
Sur la légalité du refus de séjour :
5. Considérant que l'avis du 7 septembre 2016 mentionné au point 3, par lequel le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé sur la situation médicale de M. D..., a été émis par un praticien que les mentions de ce document permettent d'identifier aisément et dont la compétence n'est pas sérieusement contestée ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que cet avis comporte les mentions que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté, alors en vigueur, de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivent d'y faire figurer ; que, par suite, le moyen, au demeurant non assorti de précisions, tiré de ce que la régularité en la forme de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne serait pas établie doit, dans ces conditions, être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un compte-rendu d'hospitalisation établi le 11 mars 2016 par le docteur Bohbot-Medioni, médecin ophtalmologiste, et par le docteur Doury, médecins généraliste, qui exercent dans le cadre de la Fondation hospitalière Sainte-Marie à Paris, que M. D... présente une cécité binoculaire liée à un glaucome chronique qui n'avait pas été pris en charge avant son arrivée en France et qui a justifié la mise en place, outre d'un suivi médical, de séances de rééducation régulières destinées, notamment par l'apprentissage de la lecture en Braille et de techniques permettant de sécuriser ses déplacements et d'accomplir les actes de la vie courante, à l'aider à compenser ce handicap ; qu'il ressort de ce même document que l'intéressé, reconnu invalide avec un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, a tiré bénéfice de ces séances et accompli des progrès significatifs, qui lui ont permis d'acquérir une autonomie pour accomplir les actes de la vie courante et pour effectuer seul, sans se mettre en danger, des déplacements sur la voie publique et s'orienter en suivant un itinéraire connu ; que cette évolution favorable lui a permis d'envisager une insertion professionnelle, dans la perspective de laquelle il s'est inscrit dans un cursus visant à lui permettre d'acquérir des compétences pour exercer la profession de mécanicien de cycles ; qu'ainsi, la situation de M. D... avait, à la date à laquelle la décision de refus de séjour du 28 octobre 2016 en litige a été prise, notablement évolué par rapport à celle qui avait justifié la délivrance de plusieurs titres de séjour et qui était caractérisée par l'impossibilité pour l'intéressé de compenser sa cécité, faute d'avoir pu acquérir les techniques nécessaires ; que, dans ces conditions, ni ce compte-rendu d'hospitalisation, ni aucune des autres pièces du dossier n'est de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de l'Oise, au vu notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 septembre 2016 mentionné au point 3, selon laquelle, si l'état de santé de M. D... continue de requérir une prise en charge médicale, un défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, les seuls éléments médicaux versés au dossier, qui font apparaître que M. D... se voit prescrire deux collyres destinés notamment à atténuer la tension oculaire, ainsi qu'à réduire les maux de tête, et qu'il se voit astreint à une surveillance ophtalmologique régulière, ne sont pas de nature à remettre en cause l'autre motif sur lequel le préfet de l'Oise s'est fondé, selon lequel le traitement nécessaire à l'intéressé est disponible en République démocratique du Congo, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas sérieusement ; qu'en particulier, il ne conteste pas que, comme le relève le préfet de l'Oise au soutien de sa requête, un centre ophtalmologique existe désormais dans la capitale Kinshasa, dont M. D... est originaire, et que cet établissement est à même d'effectuer le suivi médical et de prescrire le traitement dont il a besoin, quand bien même les collyres qui lui sont prescrits ne seraient pas, comme il l'allègue, disponibles dans ce pays sous les dénominations commerciales utilisées en France, et sans qu'ait d'incidence la circonstance que sa pathologie n'y avait fait précédemment l'objet d'aucune prise en charge ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise aurait méconnu ces dispositions, ni qu'il ait commis une erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré en France le 2 décembre 2012 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour, se prévaut de la présence auprès de lui de son frère, qui l'héberge et l'aide, et de ce que, compte tenu des titres de séjour qui lui ont été délivrés, il pouvait justifier, à la date de la décision de refus de séjour en litige du 28 octobre 2016, de quatre années de séjour habituel sur le territoire français, dont deux ont été effectués en situation régulière ; que, toutefois M. D... n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de cinquante-et-un ans et où demeurent... ; que, dans ces circonstances, eu égard à l'ancienneté relative et aux conditions pour partie irrégulières du séjour en France de M. D..., malgré les perspectives d'insertion professionnelle que lui procurerait la formation de mécanicien pour cycles dans laquelle il s'est inscrit, la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, malgré les liens que l'intéressé a noués avec les bénévoles des associations qui l'ont pris en charge, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision ne méconnaît, pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, pour opposer ce refus à M. D..., le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
9. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, il n'est pas établi que M. D... aurait été, à la date à laquelle l'arrêté du 28 octobre 2016 contesté à été pris, au nombre des ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, pour prendre une telle mesure à son égard, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu cette disposition ;
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, il n'est pas établi que, pour faire obligation à M. D... de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
13. Considérant qu'en se référant à la situation d'instabilité et d'insécurité prévalant, d'une manière générale, en République démocratique du Congo, M. D..., qui n'a au demeurant jamais sollicité l'asile, n'établit l'existence d'aucune raison sérieuse de croire qu'il encourrait, actuellement et personnellement, des risques pour sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit au point 6 s'agissant de l'état de santé de M. D... et compte tenu de ce que, comme il a été dit au point 7, l'intéressé ne serait pas isolé en cas de retour en République démocratique du Congo où il a conservé des attaches familiales proches, puisqu'y demeurent sa compagne et leurs quatre enfants, qui sont susceptibles de le soutenir et de l'aider pour faire face à sa cécité, il n'est pas établi que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet de l'Oise pour fixer la République démocratique du Congocomme le pays à destination duquel M. D... pourra être reconduit d'office ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour prendre cette décision, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 16 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 28 octobre 2016 et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D... ; qu'il suit de là que la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'il présente en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant ce tribunal et les conclusions qu'il présente en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. B... D...et à Me C...A.sa compagne et leurs quatre enfants, qui sont susceptibles de le soutenir et de l'aider pour faire face à sa cécité, il n'est pas établi que les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par le préfet de l'Oise pour fixer la République démocratique du Congo
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
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N°17DA00480