Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, MmeA..., se disant Mme E..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 16 juillet 2015 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 juillet 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise par une autorité valablement habilitée par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette motivation lacunaire révèle qu'avant de prendre cette décision, le préfet de l'Oise ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ;
- pour prendre cette décision, le préfet de l'Oise a méconnu la garantie procédurale prévue au 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;
- en raison de sa minorité, elle figurait, à la date à laquelle cette décision a été prise, parmi les ressortissants étrangers visés par les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, de sorte que, pour prendre une telle mesure à son égard, le préfet de l'Oise a méconnu ces dispositions, le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 5 de la directive 2008/115/CE, ainsi que la circulaire du garde des sceaux du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes étrangers isolés et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- pour refuser de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, le préfet de l'Oise s'est mépris dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu le principe constitutionnel d'admission au séjour des demandeurs d'asile, ainsi que l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 513-2 de ce code et par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- pour prendre cette décision, le préfet de l'Oise n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle est prise ;
- cette même décision a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision lui faisant interdiction de retour durant un an est entachée d'incompétence ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle est prise ;
- cette décision présente un caractère disproportionné, porte une atteinte grave à son droit de demander l'asile en France et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative est entaché d'incompétence ;
- cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle est prise.
Une mise en demeure a été adressée le 6 janvier 2016 au préfet de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter comme manquant en fait le moyen tiré de ce que les décisions du préfet de l'Oise faisant obligation à Mme A..., se disant MmeE..., ressortissante de la République démocratique du Congo, de quitter le territoire français, lui faisant interdiction de retour durant un an sur ce territoire et la plaçant en rétention administrative auraient été signées par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe de cette décision :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté contesté du 9 juillet 2015 que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français ; que, par suite et alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, s'agissant notamment des conditions dans lesquelles elle est entrée en France et des raisons de cette entrée, cette décision est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et par le 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
3. Considérant que la circonstance qu'une décision administrative ne comporte pas la mention des voies et délais suivant lesquels elle peut être contestée est, par principe, sans incidence sur sa légalité ; qu'il suit de là que Mme A...ne peut utilement se prévaloir d'une telle omission, ni invoquer une méconnaissance de la disposition du 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui prévoit une telle mention ; qu'il résulte, au surplus, de l'examen de l'arrêté du 9 juillet 2015 que ce moyen manque, en tout état de cause, en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne de cette décision :
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point 2, que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil établi dans un pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que ces dispositions posent ainsi une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers qui sollicitent la délivrance, auprès d'un consulat ou à la frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre Etat partie à ladite convention peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Ces empreintes et cette photographie sont obligatoirement relevées en cas de délivrance d'un visa " et qu'aux termes de l'article R. 611-8 de ce code : " Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration. / (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français munie d'une attestation de naissance datée du 26 juin 2015, établie au nom de Mme C...E..., née le 8 octobre 1999 à Kinshasa ; que, si ce document présente les caractéristiques d'un document authentique, il s'est finalement avéré falsifié, à l'issue des vérifications utiles, sa détention ayant, au demeurant, justifié que l'intéressée soit placée en garde à vue le 8 juillet 2015 et qu'elle fasse l'objet d'un rappel à la loi le lendemain par l'officier de police judiciaire ; qu'ainsi et compte tenu, en outre, de plusieurs incohérences dans les déclarations faites par l'intéressée sur son état-civil, le préfet de l'Oise était fondé, pour prendre, le 9 juillet 2015, les décisions contestées, à écarter ce document ainsi que les mentions qu'il comportait et à privilégier, pour l'examen de la situation de l'intéressée, les renseignements ressortant de la base informatique Visabio, prévue par les dispositions précitées des articles L. 611-6 et R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles la requérante avait été identifiée comme étant Mme C...A..., née le 8 octobre 1994 à Kinshasa ; que, si l'intéressée a néanmoins persisté à se dire Mme E...et à préciser qu'elle était mineure, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été soumise, le 9 juillet 2015, à un test d'âge osseux qui a permis, selon la méthode de Greulich et Pyle, d'établir qu'elle était âgée de plus de dix-huit ans ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en dépit du fait que cet examen osseux n'a pas été précédé d'entretiens pluridisciplinaires et malgré l'absence de garantie absolue de fiabilité des examens de ce type, le préfet de l'Oise doit être regardé, par les pièces qu'il a fourni aux premiers juges, comme ayant apporté des éléments suffisamment probants pour permettre d'établir que l'intéressée devait être regardée comme possédant l'identité de Mme A...et comme étant majeure ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ce que le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille l'a, par un jugement du 19 avril 2016, postérieur à la date des arrêtés contestés, et au vu des pièces portées à sa connaissance, placée, sous l'identité de Mme C...E..., auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait figuré, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, parmi les ressortissants étrangers visés au 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en raison de leur minorité, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que, pour prendre une telle mesure à son égard, le préfet de l'Oise aurait méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 5 de la directive 2008/115/CE, ainsi, en tout état de cause, que la circulaire du garde des sceaux du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes étrangers isolés et que cette même autorité aurait, ce faisant, commis une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;
8. Considérant que, si Mme A...soutient que le préfet de l'Oise se serait mépris dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose que, lorsqu'un mineur non accompagné forme une demande d'asile, il incombe à l'autorité administrative de procéder à la recherche des membres de sa famille, dans le respect de son intérêt supérieur, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que ce moyen ne peut qu'être écarté ; que MmeA..., qui n'a aucunement exprimé la volonté de déposer une demande d'asile au cours de ses deux auditions par les services de police et qui n'a finalement formé une telle demande que le 13 juillet 2015, soit à une date postérieure à celle à laquelle les arrêtés en litige ont été pris, ne saurait, en tout état de cause, exciper de l'illégalité du refus, que lui a opposé le préfet de l'Oise, de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile, en soutenant que ce refus aurait méconnu du principe constitutionnel d'admission au séjour des demandeurs d'asile et de l'article 33 de la convention de Genève relative aux réfugiés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 9 juillet 2015, par lequel le préfet de l'Oise a fixé le pays à destination duquel Mme A...pourrait être reconduite d'office, que ceux-ci, qui ne se bornent pas à reproduire une formule préétablie, précisent la nationalité de l'intéressée et indiquent, sous le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que MmeA..., qui n'a pas sollicité l'asile, ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d'origine, ni qu'elle y serait exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans ce pays ; qu'ainsi, alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation particulière de MmeA..., ils doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision au regard de l'exigence posée par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait ;
10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit au point précédent, que le préfet de l'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A...avant de fixer le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 8, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise doit être écarté ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
13. Considérant qu'en se bornant à invoquer des documents de portée générale concernant les risques de violences sexuelles encourues par les femmes en République démocratique du Congo, MmeA..., dont les allégations comportent, ainsi qu'il a été dit au point 7, de nombreuses incohérences, ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays, où elle a au demeurant laissé son fils en bas âge ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues par la préfet de l'Oise pour fixer ce pays comme celui à destination duquel Mme A... pourra être reconduite d'office ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
14. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 8, le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à Mme A...de retour durant un an sur le territoire français pourra être reconduite d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise doit être écarté ;
15. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) / L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. / (...) " ;
16. Considérant qu'eu égard aux circonstances exposées au point 7 et notamment au fait que Mme A...a communiqué à l'administration des renseignements erronés sur son état civil, notamment sur son identité et son âge, en ayant recours à un document falsifié, le préfet de l'Oise a pu, en tenant compte de la situation de l'intéressée, en particulier de la brève durée de son séjour, de ce qu'elle ne disposait pas de liens stables et anciens sur le territoire français, mais aussi de ce qu'elle ne s'était pas soustraite à une précédente mesure d'éloignement et de ce que sa présence ne représentait pas une menace pour l'ordre public, et sans commettre d'erreur d'appréciation, faire interdiction à Mme A...de revenir sur ce territoire durant un an ; que, dans ces circonstances, cette mesure n'est pas disproportionnée ;
17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction de retour durant un an à Mme A...porterait atteinte à son droit de solliciter l'asile en France ;
Sur la légalité du placement de l'intéressée en rétention administrative :
18. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 8, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 9 juillet 2015 plaçant Mme A...en rétention administrative devrait être annulé en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du même jour sur le fondement de laquelle cette mesure restrictive de liberté a été prise doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...alias C...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°15DA01708
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N°"Numéro"