Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, M.C..., représenté par Me F...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 février 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Eure du 29 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 211-2-1 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du 4° de l'article L. 313-11 de ce code ;
- cette même décision est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du même code et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise ;
- cette décision méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise ;
- pour prendre cette décision, le préfet de l'Eure a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de Me B...E..., substituant Me F...A..., représentant M.C....
Sur la légalité du refus de séjour :
1. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 29 septembre 2015 en litige, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française à M.C..., ressortissant camerounais, que ceux-ci retiennent notamment que l'intéressé était encore marié à une compatriote à la date à laquelle il a contracté, le 26 juillet 2014, un mariage avec une ressortissante française et qu'aucune demande de divorce n'avait été formée avant ce second mariage ; que, si M. C...soutient qu'il avait missionné un avocat aux fins d'engager, dans son pays d'origine, une procédure qui a abouti, le 10 février 2016, au prononcé d'un divorce avec sa première épouse, ce divorce est intervenu à une date postérieure à celle à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; qu'il résulte aussi des mentions du jugement invoqué que l'intéressé n'avait saisi le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou de sa requête en divorce que le 13 juillet 2015, soit après la date de son second mariage ; qu'ainsi, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...n'est pas, sur ce point, fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'enfin, si le même arrêté mentionne, en outre, que l'intéressé aurait quitté le domicile conjugal le 29 août 2015 après avoir remis les clés de celui-ci à son épouse, ces éléments y sont présentés, en utilisant le style indirect, comme ressortant seulement des déclarations de l'épouse de M.C... ; qu'en tout état de cause, il ressort des autres mentions de cet arrêté que le préfet de l'Eure ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et il n'est pas établi que ce motif aurait été déterminant dans l'appréciation à laquelle cette autorité s'est livrée pour opposer ce refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté ;
2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sous réserve des engagements internationaux de la France, la délivrance à un ressortissant étranger de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 de ce code est, sous réserve des exceptions que certaines de celles-ci prévoient expressément, subordonnée à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, toutefois, l'article L. 311-13 du même code prévoit, sous certaines conditions, la possibilité, pour les ressortissants étrangers, entrés en France sans être muni d'un tel visa et qui sollicitent la délivrance d'un premier titre de séjour, de bénéficier sur place d'un visa de régularisation, sous réserve de l'acquittement d'un droit fixe lors du dépôt de leur demande de titre de séjour ; que, si l'article L. 211-2-1 du même code précise que cette possibilité est ouverte au ressortissant étranger qui est marié avec une personne de nationalité française avec laquelle il justifie vivre depuis plus de six mois, il subordonne toutefois son bénéfice à la circonstance que le demandeur soit entré régulièrement sur le territoire français ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ;
4. Considérant que, si M. C...soutient qu'il se serait trouvé, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que, d'une part, l'intéressé n'a pu justifier de la possession du visa pour un séjour de plus de trois mois à laquelle cette délivrance est subordonnée, dès lors que ces dispositions ne prévoient aucune exception à cette exigence, d'autre part, que la vie commune avait cessé entre les époux à la date de l'arrêté du 29 septembre 2015 en litige ; qu'ainsi et en admettant même que l'intéressé pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ainsi que d'une vie commune de plus de six mois avec son épouse française et, par suite, prétendre au visa de régularisation prévu par l'article L. 211-2-1 de ce code, il ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre à la délivrance du titre qu'il sollicitait ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, de l'article L. 211-2-1 de ce code doivent être écartés comme non fondés ;
5. Considérant que, si M. C...invoque les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, en vertu desquelles une première carte de séjour peut être délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 à l'étranger conjoint d'une personne de nationalité française avec laquelle la communauté de vie a cessé, lorsque cette situation résulte de violences conjugales subies par le demandeur, ni la déclaration de main courante qu'il verse au dossier, laquelle relate seulement, sans faire aucunement état de quelconques violences, un différend avec son épouse, qui a refusé qu'il regagne le domicile conjugal, ni le fait que M. C...a été appelé à garantir des dettes contractées par son épouse, ni l'attestation émise par une amie de cette dernière, à laquelle il se réfère mais qu'il ne produit pas, ne sont de nature à établir la réalité des violences alléguées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il ressort cependant des motifs de l'arrêté contesté que le préfet de l'Eure ne s'est pas limité, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C..., au constat que celui-ci ne pouvait prétendre à cette délivrance sur le fondement invoqué du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais qu'il a examiné d'office la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé sur d'autres fondements, notamment sur celui du 7° du même article, ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du même code ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont opérants ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
8. Considérant que, si, comme il a été dit au point 1, M.C..., qui est entré régulièrement sur le territoire français le 30 avril 2013, a épousé, le 26 juillet 2014, une ressortissante française, il est constant que la vie commune a cessé entre les époux dès le 28 août 2015, soit à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté du 29 septembre 2015 en litige a été pris ; que, si M. C...fait cependant état de la présence, sur le territoire français, d'une soeur, d'un frère, ainsi que d'oncles et tantes, de neveux et nièces et de cousins, dont plusieurs sont de nationalité française et les autres sont en situation de séjour régulières, l'intéressé, qui n'a pas d'enfant, n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, quoique ayant effectué plusieurs séjours ponctuels en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C...et malgré les efforts d'intégration et d'insertion professionnelle dont il pourrait se prévaloir et dont témoigneraient, notamment, les formations qu'il a suivies et les contrats de travail dont il a bénéficié, au demeurant sans l'autorisation préalable requise, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en tant qu'il prononce cette décision, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre et dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
10. Considérant que, ni les liens familiaux dont dispose M. C...en France, ni les perspectives d'instertion professionnelle dont il pourrait se prévaloir, ni même l'ancienneté relative de son séjour, ni, enfin, le différend né avec son épouse ne constituaient, dans les conditions exposées aux points 5 et 8 et compte tenu notamment de ce que les violences conjugales dont il allègue avoir été victime ne sont pas établies, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que, pour refuser de régulariser, à titre exceptionnel, la situation administrative de M.C..., qui a la possibilité de se faire représenter dans le cadre des procédures engagées à l'égard de son épouse française, le préfet de l'Eure n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation, ni n'a méconnu ces dispositions ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 1 à 10, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle est prise doit être écarté ;
12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 11 et 12, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise doit être écarté ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit d'office serait entachée, en raison des liens familiaux dont dispose l'intéressé en France, d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPIN Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Isabelle Genot
''
''
''
''
1
2
N°16DA00771
1
10
N°"Numéro"