Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2015, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me E...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme F...devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me I...D..., substituant Me B...C..., représentant MmeF....
1. Considérant que Mme G...A...épouseF..., infirmière titulaire affectée au centre hospitalier de Roubaix, a été placée en arrêt de travail à raison de la survenance d'un état anxio-dépressif du 26 août au 4 septembre 2010 ; que cet arrêt de travail a été renouvelé à trois reprises, jusqu'au 9 octobre 2010 ; qu'elle a formé, le 11 octobre 2010, une déclaration d'accident du travail concernant le 26 août 2010, date à laquelle cette pathologie s'est révélée, et visant à voir reconnaître l'imputabilité au service de celle-ci, ainsi que des arrêts de travail qui lui ont été délivrés ; que, toutefois, par une décision expresse du 1er juin 2012, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de reconnaître cette imputabilité au service ; que, cependant, la commission de réforme, qui n'avait pas été consultée avant le prononcé de cette décision, a émis, le 31 juillet 2012, un avis favorable quant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont avait souffert MmeF... ; que le centre hospitalier de Roubaix relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir rejeté comme irrecevables pour tardiveté les conclusions de Mme F...tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2012 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service, a prononcé l'annulation d'une décision née du silence gardé par le centre hospitalier de Roubaix sur la nouvelle demande de qu'elle avait formée par un courrier daté du 20 octobre 2012, a fait injonction au centre hospitalier de Roubaix de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'état dépressif ayant justifié les arrêts de travail de Mme F...depuis le 26 août 2010, a condamné cet établissement à verser à l'intéressée la somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, a mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande ; que Mme F...relève appel incident de ce jugement et demande que l'indemnité de 2 000 euros que le centre hospitalier de Roubaix a été condamné à lui verser à titre de réparation de son préjudice moral soit portée à 10 000 euros ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande que Mme F...a présentée le 21 janvier 2013 au tribunal administratif de Lille que celle-ci comportait des conclusions, formellement identifiées à la fin de ce document, qui tendaient, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er juin 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix lui avait expressément refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie ayant justifié qu'elle soit mise en position de congé de maladie du 26 août au 9 octobre 2010, d'autre part, à ce que cette imputabilité soit reconnue ; qu'en outre, par l'argumentation contenue dans cette demande, Mme F... indiquait clairement au Tribunal avoir formé, le 23 octobre 2012, par une lettre datée du 20 octobre 2012 dont elle joignait la copie en pièce jointe, " une demande de recours gracieux ", après avoir eu connaissance de l'avis favorable émis par la commission de réforme et précisait aussi que ce recours était, ensuite, resté sans réponse de la part du centre hospitalier de Roubaix ; que, pour estimer, eu égard aux termes ainsi employés par Mme F..., qui n'était pas assistée par un avocat à la date de l'enregistrement de sa demande, que cette dernière devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier durant deux mois sur ce recours administratif, les premiers juges, à qui il incombait d'interpréter, à la lumière des pièces du dossier, les écritures de la requérante afin de leur donner une portée utile, n'ont pas excédé leur office, ni entaché leur jugement d'irrégularité ;
3. Considérant que le recours exercé par MmeF..., par le courrier qu'elle a adressé le 20 octobre 2012, simultanément à la directrice du centre hospitalier de Roubaix et à la directrice des ressources humaines de cet établissement, était, de sa lettre même, motivé par le fait qu'il venait d'être porté à sa connaissance que la commission de réforme avait émis, le 31 juillet 2012, un avis favorable à ce que l'imputabilité de l'état anxio-dépressif qu'elle avait présenté soit reconnue ; qu'il résulte de l'examen de ce recours que celui-ci tendait expressément à ce que l'autorité investie du pouvoir hiérarchique reconsidère, compte tenu de cet élément nouveau, sa décision du 1er juin 2012 ; que, si le centre hospitalier de Roubaix soutient que Mme F... aurait pu avoir connaissance de cet avis à une date antérieure, il n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation, qui n'est corroborée par aucune des pièces versées au dossier, alors même que l'intéressée avait, dans une correspondance datée du 6 juin 2012, indiqué avoir connaissance de ce que la commission de réforme avait procédé à une consultation de son dossier ; que l'avis favorable émis par la commission de réforme constituait un élément de fait nouveau justifiant que la directrice du centre hospitalier de Roubaix abroge sa décision de refus du 1er juin 2012 et qu'elle prenne une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de la pathologie dont avait souffert Mme F... ; que cette autorité y était d'ailleurs tenue, dès lors que sa décision expresse de refus du 1er juin 2012, qui avait été prise sans consultation préalable de la commission de réforme, était entachée d'une grave irrégularité de procédure qui avait conduit à priver l'intéressée d'une garantie prévue par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'ainsi, le moyen tiré par le centre hospitalier de Roubaix de ce que la décision implicite refusant de faire droit à cette demande d'abrogation aurait présenté, à la supposer intervenue, le caractère d'une décision purement confirmative insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ne peut, eu égard notamment à la survenance de cette circonstance de fait nouvelle, qu'être écarté comme non-fondé ;
Sur les conclusions incidentes présentées par MmeF... :
4. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas accordé à Mme F...une insuffisante réparation du préjudice moral qu'elle a subi en conséquence directe de l'illégalité entachant le refus, qui lui a été opposé initialement opposé le 1er juin 2012 par le directeur du centre hospitalier de Roubaix, de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état dépressif dont elle a souffert depuis le 26 août 2010, en condamnant cet établissement hospitalier à lui verser, à ce titre, la somme de 2 000 euros ; que, par suite, les conclusions de Mme F...tendant à ce que cette somme soit portée à 10 000 euros, au soutien desquelles l'intéressée invoque exclusivement le contexte ayant conduit à la survenance de son malaise du 26 août 2010, ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin pour la cour de s'interroger sur le point de savoir si de telles conclusions ne la conduisent pas à connaître d'un litige distinct de celui introduit par l'appelant principal ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier de Roubaix n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'état dépressif présenté par Mme F...depuis le 26 août 2010, lui a fait injonction de procéder à cette reconnaissance et a condamné cet établissement à verser à l'intéressée la somme de 2 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, d'autre part, que Mme F...n'est pas fondée à demander que cette dernière somme soit portée à 10 000 euros et que ce même jugement soit réformé en ce sens ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de mettre, sur le fondement de ces dispositions, une somme à la charge de Mme F...au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Roubaix et non compris dans les dépens, ni de mettre, sur le même fondement, une somme à la charge de cet établissement au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Roubaix est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes formées par Mme F...et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Roubaix et à Mme J... A...épouseF....
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N°15DA01479
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