Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2014 et le 25 février 2015, M. B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail l'a licencié à la date du 15 octobre 2009 ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail de le réintégrer dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir, de le replacer dans la situation qui était la sienne au 15 octobre 2009 et de régulariser sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices nés de son licenciement, assortie des dommages et intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;
- il n'a pas pu consulter l'ensemble de son dossier ;
- la décision contestée est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il a été victime de harcèlement moral qui a été à l'origine de la dégradation significative de ses conditions de travail ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique ;
- il s'agit d'une sanction déguisée constitutive d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., né en 1970, lauréat du concours externe 2007 de contrôleur du travail, a été affecté à compter du 1er octobre 2007 à la section de Dieppe de l'inspection du travail ; qu'après que son stage ait été une première fois prorogé de six mois par un arrêté du 2 décembre 2008 puis une seconde fois de six mois par un autre arrêté du 6 avril 2009, il n'a pas été titularisé et a été licencié par un arrêté ministériel du 15 octobre 2009 prenant effet à compter de sa signature ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par un jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Rouen passé en force de chose jugée, un nouvel arrêté ministériel du 23 octobre 2012 l'a licencié à compter du 15 octobre 2009 ; que M. B... relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012, à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du travail de le réintégrer dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, de le replacer dans la situation qui était la sienne au 15 octobre 2009, de régulariser sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices nés de son licenciement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail : " Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d'un an. Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine " ;
3. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 1, que l'arrêté du 15 octobre 2009 par lequel M. B...a été licencié a été annulé au motif que la procédure suivie avait été irrégulière ; que, s'agissant d'un licenciement intervenu en cours de stage, l'administration était tenue de respecter l'obligation de mettre l'intéressé à même de demander la communication de son dossier ; que ce jugement d'annulation, fondé sur un moyen de légalité externe, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engageât à nouveau dans des conditions régulières et pour les motifs mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée, une nouvelle procédure de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette annulation, M. B... a consulté son dossier le 6 octobre 2012 avant l'intervention du nouvel arrêté du 23 octobre 2012 procédant à son licenciement pour insuffisance professionnelle à la date du 15 octobre 2009 ; qu'ainsi, le vice entachant la procédure avait été purgé, sans qu'il soit besoin de la reprendre entièrement ; que dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché ce dernier arrêté du fait de l'absence d'une nouvelle consultation de la commission administrative paritaire, dont il est constant qu'elle avait été consultée le 30 septembre 2009 dans le cadre du premier arrêté, doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, M. B...a consulté son dossier personnel le 6 octobre 2012 ; qu'il ne peut, pour soutenir qu'il n'aurait pas pu consulter l'ensemble de son dossier personnel, utilement se prévaloir de l'annulation partielle par un jugement du 17 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris du refus de communication de différents documents relatifs aux contrôles qu'il avait effectués du 1er octobre 2007 au 14 octobre 2009, identifiant les secteurs de contrôle qui lui avaient été attribués d'octobre 2007 à octobre 2008, le courrier d'observation adressé à une société qu'il avait contrôlé et les soixante-trois fiches établies par son supérieur hiérarchique sur les dossiers dont il avait la charge, dès lors que ces pièces qui n'intéressaient pas sa situation administrative n'avaient pas à figurer dans son dossier personnel ;
5. Considérant qu'eu égard au caractère nécessairement rétroactif des décisions à prendre pour régulariser la situation du requérant dont le premier licenciement avait été annulé par le tribunal administratif, le ministre, auquel cette annulation prononcée pour vice de procédure n'interdisait pas de prendre à nouveau la même mesure, pouvait légalement en faire remonter l'effet à la date même de la mesure annulée ; que dès lors, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l'arrêté du 23 octobre 2012 prenant effet au 15 octobre 2009 doit être écarté ;
6. Considérant que M. B...se borne à reprendre en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait ; entachée la décision contestée prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;
7. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'agent qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime de ce comportement ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
8. Considérant que M.B..., pour établir avoir été victime de harcèlement moral, soutient qu'il aurait dû être affecté sur un poste adapté à sa santé et qu'il a été laissé dans l'incertitude suite à sa demande de mutation d'avril 2009 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M.B... a été reconnu médicalement apte à son poste de travail par le médecin du travail le 9 juillet 2009 et que ce n'est que le 18 septembre 2009, soit douze jours avant la réunion de la commission administrative paritaire, que le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste de contrôleur en section d'inspection du travail et à une aptitude sous réserve d'une mutation sur un poste de contrôleur de type de tâches administratives sans risque de stress lié aux relations avec les usagers ou avec les employeurs ; que par lettre du 28 septembre 2009 de la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Maritime, le requérant a alors immédiatement été dispensé de tout contrôle en entreprise et que ses fonctions ont été limitées à des taches administratives sans relation avec le public ; que concernant sa demande de mutation, il a été reçu dès le 15 avril 2009 à la direction départementale en compagnie de son supérieur hiérarchique et informé du refus de sa demande de mutation et de ce qu'il resterait en section d'inspection du travail ; que, dès lors, la réalité des faits de harcèlement moral invoqués par M. B...qui auraient été à l'origine de la dégradation significative de ses conditions de travail n'est pas établie ;
9. Considérant que les faits reprochés à M. B...et qui ont justifié son licenciement sont constitutifs d'une insuffisance professionnelle caractérisée par des absences injustifiées, notamment lors de modules de formation initiale, par des difficultés dans son action quotidienne à approfondir ses contrôles et à rendre compte de son activité, par des difficultés d'insertion au sein de son équipe de travail, par des difficultés à respecter l'organisation du travail et par une désinvolture manifeste dans son comportement professionnel ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique qu'aurait commis le ministre, au motif que les faits reprochés relèveraient de l'inaptitude physique ou de la faute disciplinaire doit être écarté ;
10. Considérant que ni l'absence de permis de conduire de M.B..., ni son état de santé n'ont été à l'origine de son licenciement ; que celui-ci, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est fondé que sur son insuffisance professionnelle ; que, dès lors, le moyen de la sanction déguisée constitutive de détournement de pouvoir que constituerait son éviction doit être écarté ;
11. Considérant que l'arrêté du 23 octobre 2012 du ministre chargé du travail n'étant entaché d'aucune illégalité fautive, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à Me A...D....
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie.
Délibéré après l'audience publique du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°14DA01513
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