Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2016, M. A... D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2016 ;
2°) à titre principal, de constater la caducité de l'arrêté du 27 octobre 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2015 et d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une attestation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France, et ce dans un délai de 15 jours.
Il soutient que :
- à titre principal, la mesure de transfert est caduque dès lors qu'elle n'a pas été exécutée dans un délai de six mois ;
- à titre subsidiaire, il n'a pas demandé l'asile en Hongrie et, par suite, le préfet de la Somme ne pouvait décider sa remise aux autorités hongroises ;
- sa demande d'asile ne sera pas traitée par la Hongrie dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 21 février 1990, a sollicité le 19 août 2015 auprès du préfet de la Somme son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le préfet de la Somme a prononcé sa remise aux autorités hongroises ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) " ; que l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, applicable en l'espèce, prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle, et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que l'examen de sa demande relève d'un autre Etat membre et prévoit le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable, qui n'ont pas été exécutées, cessent de plein droit d'être applicables à l'expiration d'un délai de six mois, lequel peut être porté à dix-huit mois dans le cas où l'intéressé prend la fuite ;
3. Considérant que M. D...a sollicité auprès du préfet de la Somme son admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était identifié comme demandeur d'asile en Hongrie ; que le préfet de la Somme a rejeté sa demande d'admission au séjour ; que les autorités hongroises ont accepté implicitement, le 5 avril 2015, la demande de reprise en charge de l'intéressé ; que, par un arrêté en date du 27 octobre 2015, le préfet de la Somme a ordonné la remise de M. D...aux autorités hongroises ; que le préfet les a informées de ce que le délai de transfert était porté à dix-huit mois en raison du risque de fuite de l'intéressé ; que, s'il est constant que M. D...ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé en préfecture le 13 novembre 2015, afin de se voir délivrer un laissez-passer pour pouvoir se rendre en Hongrie, cette unique circonstance n'est pas à elle seule de nature à caractériser une intention de se soustraire de manière intentionnelle et systématique à la mesure de transfert alors que le préfet, le délai de six mois n'expirant que le 5 avril 2016, n'a pas cherché à convoquer à nouveau l'intéressé ; que la décision de transfert querellée était donc caduque à compter du 5 avril 2016 ; que cette circonstance a pour effet de priver d'objet la demande tendant à son annulation, ce qu'il appartenait aux premiers juges de relever d'office ; qu'en s'étant abstenu de le faire, ils ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué de constater, que les conclusions de M. D... dirigées contre l'arrêté de remise sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que si, compte tenu de la caducité de l'arrêté attaqué, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M.D..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par ce dernier, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1503404 du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2015 du préfet de la Somme.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
M. Olivier Nizet, président-assesseur,
M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 janvier 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : O. NIZET
Le président de chambre,
président-rapporteur,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
2
N°16DA01566