Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2015 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2017, la société Ourry SAS, représentée par Me E...C..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 avril 2015 en tant qu'il a limité la condamnation du SEVADEC à la somme de 7 500 euros.
2°) de condamner le SEVADEC à lui verser la somme de 81 071, 48 euros assortie des intérêts à compter du 19 mai 2011 et de leur capitalisation à compter du 16 septembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge du SEVADEC la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation pour un motif d'intérêt général du marché dont elle était titulaire lui ouvre droit à l'indemnisation de son manque à gagner, des dépenses engagées et de la perte de chance sérieuse que son contrat soit renouvelé ;
- eu égard à sa qualité de professionnel confirmé dans le secteur du transport du déchet, elle disposait d'une chance sérieuse de voir le contrat reconduit pour une année supplémentaire, au-delà de sa durée de trois ans ; que son préjudice doit dès lors être calculé sur une période de quatre ans ;
- son chiffre d'affaires sur cette période peut être estimé à la somme de 810 714,75 euros ;
- son taux de marge nette doit être fixée à 10 % ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis, représenté par Me A...D..., conclut :
- à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il le condamne à indemniser la société Ourry SAS et met à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce que soit limitée l'indemnité de résiliation accordée à la société Ourry SAS au montant contractuellement fixé et par conséquent rejeter la requête ;
- et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Ourry SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Ourry SAS a méconnu les articles 24 et 31 du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et de services " ;
- en application de l'article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières, le montant de l'indemnité de résiliation devait être limité à 0,5 % des services engagés et restant à effectuer jusqu'au terme de l'échéance du marché, soit la somme de 1 410 euros ;
- le kilométrage et la quantité de déchets retenus par la société Ourry SAS pour évaluer son préjudice sont erronés ;
- seule la durée du marché devait être prise en compte, soit trois ans ;
- le taux de marge revendiqué par la société Ourry SAS n'est pas établi.
Un mémoire en défense, présenté par le syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis a été enregistré le 16 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,
- et les observations de Me E...C..., représentant la société Ourry, et de Me B...F..., représentant le syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis.
Une note en délibéré présentée par la société Ourry a été enregistrée le 29 avril 2017.
1. Considérant que, par un acte d'engagement signé le 14 décembre 2010, le syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis (SEVADEC) a confié à la société Ourry le lot n° 4 " enlèvement et transport du tout venant des déchèteries " du marché relatif à l'enlèvement, au transport et au traitement des déchets ménagers produits sur son territoire ; que, toutefois, par une délibération de son comité syndical du 18 mars 2011, notifiée à la société Ourry SAS le 21 mars 2011, le SEVADEC a décidé de résilier, dans l'intérêt du service, le lot n° 4 de ce marché ; que la société Ourry SAS relève appel du jugement du 14 avril 2015 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a limité à la somme de 7 500 euros l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi à raison de cette résiliation ; que, par la voie de l'appel incident le SEVADEC conclut, à titre principal, à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à indemniser la société Ourry SAS et, à titre subsidiaire, à une diminution du quantum de la condamnation qui lui a été infligée ;
2. Considérant que l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige prévoit que constitue une des pièces générales du marché, le cahier des clauses administratives générales de " fournitures courantes et de services ", tel qu'approuvé par le décret 77-699 du 27 mai 1977 ; que l'article 24.1 de ce document prévoit : " La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. / Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 25 à 28, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision comme il est dit à l'article 31 " ; que les articles 25 à 28 prévoient des cas de résiliation inapplicables au présent litige ; que l'article 31.1 du même document prévoit : " Si, en application de l'article 24, le titulaire peut prétendre à indemnité, il doit présenter une demande écrite, dûment justifiée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation (...) " ;
3. Considérant que la résiliation, pour un motif d'intérêt général, du marché dont était titulaire la société Ourry SAS, lui a été notifiée le 21 mars 2011 ; que sa réclamation préalable n'a été reçue par le SEVADEC que le 19 mai 2011 ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir, pour la première fois à hauteur d'appel, que la société Ourry SAS a méconnu les stipulations précitées de l'article 31.1 du cahier des clauses administratives générales de " fournitures courantes et de services " et que, par suite, ses conclusions indemnitaires devaient être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SEVADEC est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à la société Ourry SAS la somme de 7 500 euros et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais de procès ; que, par suite, la demande et la requête de la société Ourry SAS doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SEVADEC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Ourry SAS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Ourry SAS une somme de 2 000 euros à verser au SEVADEC sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 14 avril 2015 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La requête et la demande de la société Ourry SAS sont rejetées.
Article 3 : La société Ourry SAS versera la somme de 2 000 euros au SEVADEC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ourry SAS et au Syndicat d'élimination et de valorisation des déchets du Calaisis.
Délibéré après l'audience publique du 27 avril 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : O. NIZET Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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