Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2015 et 5 février 2016, Mme A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin, d'une part, de déterminer les éléments de fait à l'origine de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Saint-Omer l'a maintenue à demi traitement à compter du 25 mai 2012 dans l'attente de la saisine de la commission de réforme et, d'autre part, d'examiner l'intégralité des traitements perçus inférieurs aux montants auxquels elle aurait pu prétendre compte tenu des durées de travail accomplies, de son ancienneté dans la fonction publique et de sa titularisation tardive ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision du 31 mai 2012 du maire de la commune de Saint-Omer ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Omer le versement à son conseil de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- le rapport de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me D...C..., représentant MmeA....
1. Considérant que Mme A...a été titularisée par la commune de Saint-Omer en tant qu'adjointe technique de 2ème classe à temps non complet sur la base de 24/37ème d'un temps complet à compter du 1er février 2009 ; qu'elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 mai 2009 pour une durée de huit mois après avis du comité médical départemental ; qu'après un nouvel avis du 4 février 2010 du même comité, elle a été rétroactivement placée en congé de grave maladie à compter du 25 mai 2009 pour une durée d'un an avec plein traitement ; que ce congé de grave maladie a été renouvelé par période de six mois jusqu'au 24 mai 2012 avec un demi-traitement ; que, par une décision du 31 mai 2012, le maire de la commune de Saint-Omer a maintenu Mme A...à demi-traitement à compter du 25 mai 2012 dans l'attente de la saisine de la commission de réforme ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 31 mai 2012 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que dans sa requête d'appel, Mme A...a indiqué qu'elle reprenait les mêmes moyens que ceux présentés en première instance ; que c'est seulement dans un mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2016, soit après l'expiration du délai d'appel, qu'elle a soulevé le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas statué sur ses demandes d'expertise ; qu'elle a ainsi soulevé un moyen fondé sur une cause juridique distincte constituant une demande nouvelle qui, ayant été présentée tardivement, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que la décision en litige par laquelle Mme A...a bénéficié du maintien de son demi-traitement à compter du 25 mai 2012 alors pourtant qu'en vertu du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, ses droits à congé étaient expirés, ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 en vigueur à la date de l'arrêté, dans lesquels une décision doit être motivée ;
4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 36 du décret du 20 mars 1991 : " En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants. / L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du comité médical saisi du dossier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 du même décret : " Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié. (...). " ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 36, applicable à la requérante en qualité de fonctionnaire titulaire à temps non complet, et qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A... a été placée en congé de grave maladie durant un an à plein traitement puis à demi-traitement les deux années suivantes ; que, dans son avis du 9 février 2012, le comité médical départemental a estimé que l'inaptitude de Mme A...à ses anciennes fonctions est définitive et absolue ; que, dans l'attente de la saisine de la commission de réforme, et après l'expiration de ses droits statutaires en termes de congé maladie, Mme A...ayant bénéficié de trois ans en congé de grave maladie, le maire de la commune a décidé de maintenir le demi-traitement de Mme A...; que cette décision, prise dans l'intérêt de la requérante, ne méconnaît pas les dispositions précitées du décret du 20 mars 1991 et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
5. Considérant que Mme A...ne peut utilement invoquer l'illégalité de l'arrêté l'ayant titularisée, en tant qu'il n'a pas retenu un temps complet, la décision en litige n'ayant pas été prise pour l'application de cet arrêté de titularisation, et qu'elle ne peut, par suite, utilement soutenir qu'elle aurait dû bénéficier en tant que titulaire à temps non complet, d'un congé de longue maladie, ni même relever de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Omer et d'ordonner les expertises demandées, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Omer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Omer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la commune de Saint-Omer et à Me D...C....
1
2
N°15DA00993
1
3
N°"Numéro"