Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, M.A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2015 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la " décision notifiée le 29 mai 2012 " par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé sa promotion à la hors classe ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lille de le nommer à la hors classe avec effet rétroactif au 1er septembre 2008 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 428 euros en réparation du préjudice résultant du retard avec lequel il a bénéficié d'une promotion à la hors classe ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 75-318 du 5 mai 1975 fixant la durée de validité des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude établis en application des articles 19 (dernier alinéa) et
20 (2ème alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me F...D..., substituant Me B...C..., représentant M. A.sans incidence sur la légalité du tableau d'avancement au titre de l'année 2012 et du refus de l'y inscrire
1. Considérant que M.A..., professeur certifié d'éducation physique et sportive (EPS), titulaire sur la zone de remplacement Artois Ternois et rattaché administrativement au lycée professionnel d'Avion, relève appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du tableau d'avancement au grade de professeur certifié hors classe au titre de l'année 2012 et à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lille de le promouvoir à ce grade avec effet rétroactif au 1er septembre 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 428 euros en réparation du préjudice résultant de sa promotion tardive à ce grade ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance que M. A...a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la " décision du 29 mai 2012 " par laquelle le recteur de l'académie a refusé son passage à la hors classe en se référant, dans les pièces jointes à sa requête, au tableau d'avancement au grade de la hors classe des professeurs certifiés d'EPS de l'académie de Lille au titre de l'année 2012, dans lequel son nom ne figure pas ; que, toutefois, aucune décision en date du 29 mai 2012 autre que le tableau d'avancement n'a été produite par M.A... ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas inexactement interprété ses conclusions d'excès de pouvoir comme dirigées contre ce tableau d'avancement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 1975 fixant la durée de validité des tableaux d'avancement précité : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la validité des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude établis en application du dernier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance du 4 février 1959 est limitée à une année à compter de la date de leur établissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'EPS : " Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale. / (...) le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique. (...) / Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur (...) " ;
4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription à un tableau d'avancement, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui ne saurait se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade ;
5. Considérant que M. A...soutient que son parcours professionnel depuis 1990 en tant qu'enseignant ainsi que son dévouement sont particulièrement remarquables, qu'il bénéficie depuis 2002 de la note administrative maximale et qu'il s'est également beaucoup investi dans le domaine sportif et périscolaire ; que, toutefois, le requérant se borne à faire état de sa valeur professionnelle sans même alléguer que les mérites des enseignants promus auraient été inférieurs au sien ; que le ministre fait valoir qu'après examen des mérites des candidats promouvables, M. A...figurait au titre de l'année 2012 au 109ème rang des candidats promouvables alors que seuls les 66 premiers ont été promus ; que la double circonstance, d'une part, que deux enseignants ayant une ancienneté comparable à la sienne auraient été promus dès septembre 2007 ou septembre 2008 et, d'autre part, que M. A...a finalement été inscrit sur le tableau d'avancement en 2013 demeurent... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le recteur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement au titre de l'année 2012 ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'EPS que si la note pédagogique doit, comme la note administrative, être attribuée chaque année, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit qu'elle ne puisse l'être qu'au vu d'une inspection pédagogique individuelle, dont, d'ailleurs, aucun texte ne précise la périodicité ; qu'ainsi, en l'absence d'organisation d'une telle inspection, il appartient aux inspecteurs chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline de se fonder sur l'ensemble des éléments d'information dont ils disposent sur la valeur de l'action éducative et l'enseignement donné par les intéressés ;
7. Considérant que l'avancement à la hors classe des professeurs d'EPS qui en remplissent les conditions statutaires résulte de l'examen par la commission administrative paritaire académique d'un barème de points combinant plusieurs critères, parmi lesquels figurent notamment la notation administrative, la notation pédagogique, le parcours de carrière, ainsi que le parcours professionnel, lequel nécessite de recueillir l'avis du chef d'établissement mais également de l'inspection pédagogique ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a pas fait l'objet d'une visite d'inspection pédagogique depuis 1994 et que sa note pédagogique a été arrêtée à 51/60 pendant plusieurs années, celle-ci a été réévaluée à 54,36/60 au titre de l'année 2010 puis à 54,2/60 au titre de l'année 2011 ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a demandé expressément à être inspecté en 2011, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été pénalisé en l'absence d'inspection depuis 1994 ;
8. Considérant qu'il est constant que le chef de l'établissement auprès duquel M. A...était rattaché a formulé un avis défavorable en 2009 à la promotion du requérant à la hors classe en indiquant que " il est en arrêt maladie depuis la rentrée " ; que cet avis a été révisé en appréciation " assez bien " lors de la commission administrative paritaire du 26 juin 2009 ; que si le chef d'établissement a réitéré son avis défavorable l'année suivante, il ressort des pièces du dossier et en particulier du courrier du 30 juin 2010, que cet avis a fait l'objet d'une révision par la commission administrative paritaire qui a, à nouveau, retenu l'appréciation " assez bien " lors de sa séance du 18 juin 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de l'état de santé du requérant aurait été pris en compte par l'autorité administrative pour ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement au titre de 2012 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de l'inscrire sur le tableau d'avancement en litige serait en réalité fondé sur un motif discriminatoire ;
9. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la note de service n° 2008-169 du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle porte sur l'avancement des professeurs certifiés pour l'année 2009 ; que, par ailleurs, si la note de service n° 2009-177 du 17 décembre 2009, applicable au titre de l'avancement pour l'année 2012, prévoit que les enseignants en situation de congé de longue maladie sont promouvables et doivent être examinés au même titre que les enseignants, il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. A...a été examinée par la commission administrative paritaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, de cette note de service, ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté ; qu'enfin, le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement de cette note de service en tant qu'elle se borne à énoncer qu'" une attention particulière doit être portée à la promotion des agents plus expérimentés, ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale " ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Considérant que le requérant soutient que l'Etat a commis une faute en ne lui accordant qu'en 2013, et non dès 2008, une promotion au grade de la hors classe, et fait valoir qu'il a été classé, en 2013, au titre de 2013, au premier rang des 66 agents promus ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'illégalité du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2012 n'est pas établie ; que le requérant, qui se borne à invoquer ses propres mérites, n'établit pas davantage l'illégalité des tableaux d'avancement établis au titre des années antérieures, notamment du tableau établi au titre de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, l'Etat ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin d'indemnisation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lille.
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N°15DA01279