Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2016 et le 7 juin 2016, Mme C..., représentée par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour a pour conséquence celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- celle-ci méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme C...est irrecevable.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante marocaine, déclare être entrée en France le 22 janvier 2003 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen de soixante jours portant la mention " simple visite " ; qu'après son mariage avec un ressortissant français le 26 novembre 2004 à Lille, elle a obtenu une carte de séjour " conjoint de Français " valable du 26 mai 2005 au 25 mai 2006 ; que sa demande de renouvellement de ce titre a été rejetée par un arrêté du 24 juillet 2008 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 21 octobre 2008 du tribunal administratif de Lille passé en force de chose jugée ; que Mme C...relève appel du jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2015 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que si Mme C...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence en France n'a été rendue possible que par sa soustraction à la mesure d'éloignement dont elle avait fait l'objet le 24 juillet 2008 ; que dès lors, le préfet du Nord était fondé à estimer qu'elle n'établissait pas sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;
4. Considérant, d'autre part, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des personnes pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'était pas dans une telle situation, le préfet n'a pas entaché d'un vice de procédure l'arrêté contesté en ne consultant pas cette commission ; que le moyen doit être écarté ;
5. Considérant que Mme C...est célibataire et sans enfant ; qu'elle a été condamnée le 3 mai 2006 par le tribunal correctionnel de Lille à trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour mariage de complaisance, le 26 novembre 2004 ; que, si l'un de ses frères possède la nationalité française et demeure en France, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans et où demeurent... ; qu'elle ne dispose pas non plus de ressource suffisantes, lui permettant de mener une vie privée et familiale stable sur le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de MmeC..., l'arrêté du 17 septembre 2015 du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 5, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D.encore ses parents et son autre frère
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 octobre 2016.
Le rapporteur,
Signé : J.-J. GAUTHÉ Le président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINI
Le greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
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N°16DA00646
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