Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2017, M.A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant camerounais, né le 15 janvier 1970, déclare être entré en France le 19 décembre 2013 ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 novembre 2016, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; M. A...relève appel du jugement du 31 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 au regard de l'ensemble des pathologies dont souffre M.A... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;
4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant camerounais, souffre de diabète, " d'hypertension artérielle réfractaire au traitement depuis 2014 " et de " cardiopathie hypertrophique post-hypertensive " ; que, dans son avis du 16 août 2016, sur lequel s'est notamment fondé le préfet, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié au Cameroun, pays vers lequel il peut voyager sans risque pour sa santé ; que, pour contester l'existence de son traitement dans son pays, dont le contenu médicamenteux n'est d'ailleurs pas précisé explicitement, M. A...produit deux certificats médicaux datés des 3 juin 2016 et 22 juin 2017, dont la teneur ne suffit pas à établir que les soins appropriés au traitement de ses pathologies ne seraient pas disponibles au Cameroun ; qu'il produit également un extrait d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé de l'année 2016 constatant qu'aucun médicament antidiabétique n'est disponible dans les établissements de soins primaires au Cameroun ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier produites en première instance, et non contestées en appel par le requérant, et en particulier d'une fiche du service public fédéral intérieur belge de l'année 2016, que le Cameroun a mis progressivement en place un plan national de traitement du diabète et de l'hypertension et a créé avec le soutien financier de l'industrie pharmaceutique sept cliniques spécialisées dans le traitement du diabète ; que ni l'article de presse d'un journal français relatant le départ des médecins camerounais pour l'étranger, ni le contenu d'un article publié en 2013 relatif à une étude menée par le centre américain national pour les biotechnologies sur les profils des maladies cardiaques et leurs incidences sur les services de soins de santé ne sont davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet à la date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire qui assortit un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour ; que, comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de M. A...est suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M.A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
9. Considérant pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que si M. A...fait valoir que son état de santé requiert un suivi médical en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°17DA01471
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