Procédure devant la cour :
La société TPF Utilities, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et Associés, a présenté le 15 janvier 2016 une demande tendant :
1°) au prononcé d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, en vue d'obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2014, en tant, d'une part, qu'il a annulé le marché conclu le 20 décembre 2011 entre la commune d'Avesnes-les-Aubert et la société Dalkia France et, d'autre part, qu'il a mis à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Avesnes-les-Aubert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 1er décembre 2016, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,
- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A...représentant la société TPF Utilities et de Me C...D...représentant la commune d'Avesnes-les-Aubert ;
1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 16 septembre 2011, la commune d'Avesnes-les-Aubert a lancé, selon la procédure adaptée régie par les dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, une consultation en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la " mise en place d'un contrat d'exploitation et d'entretien des installations de chauffage et de protection d'eau chaude sanitaire des bâtiments communaux, et garantie des installations des bâtiments communaux " ; que, par un courrier du 30 novembre 2011, la commune a informé la société TPF Utilities du rejet de son offre, le marché ayant été attribué à la société Dalkia France ; que la société TPF Utilities a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ce marché et de condamner la commune à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction ; que par un jugement du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé ce marché à compter du 1er mai 2015 et a rejeté les conclusions indemnitaires ; que la société TPF a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ces conclusions indemnitaires, sous le n° 15DA00351 ; qu'elle demande à la Cour d'enjoindre à la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui verser la somme mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 30 décembre 2014, et de mettre un terme aux prestations de la société Dalkia France ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que le jugement du 30 décembre 2014 n'a été frappé d'appel qu'en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société TPF Utilities, la cour est compétente pour assurer l'exécution de l'ensemble de ce jugement, y compris sur les points définitivement jugés par le tribunal administratif ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Avesnes-les-Aubert a versé à la société TPF Utilities, le 21 mars 2016, la somme de 2123,44 euros, correspondant au montant mis à la charge de la commune par le jugement du 30 décembre 2014, majoré des intérêts au taux légal, en application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, comme l'admet d'ailleurs la société TPF Utilities, la demande d'exécution est devenue sans objet sur ce point ;
4. Considérant, d'autre part, que le jugement du 30 décembre 2014, en tant qu'il a annulé le marché à compter du 1er mai 2015, impliquait seulement que les relations contractuelles entre la commune et la société Dalkia France cessent à cette date et que, par suite, cette société cesse d'exécuter les prestations prévues par ce marché ; qu'il résulte de l'instruction que ces prestations ont effectivement pris fin dès le 1er mai 2015 et que la commune a assuré elle-même, pendant quelques mois, l'entretien des chaudières ; qu'en revanche, le jugement n'interdisait pas à la commune, contrairement à ce que soutient la société requérante, de lancer une nouvelle procédure, le cas échéant pour des prestations plus restreintes, et d'attribuer un nouveau marché à la société Dalkia France ; que, si la société requérante conteste la régularité de cette procédure, elle soulève ainsi un litige distinct de celui ayant donné lieu au jugement dont elle demande l'exécution ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 30 décembre 2014 n'appelle aucune mesure d'exécution supplémentaire ; que, par suite, il n'y a pas lieu de prononcer à l'encontre de la commune l'astreinte demandée par la société requérante ; que les conclusions présentées par la société TPF Utilities au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société TPF Utilities est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TPF Utilities et à la commune d'Avesnes-les-Aubert.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Dalkia France.
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N°16DA02255
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