Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2018, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de séjour :
1. Dans l'arrêté attaqué, la préfète de la Seine-Maritime vise les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre, et fait état de façon précise de la situation sociale et familiale de M. A..., qu'il s'agisse tant des membres de sa famille présents sur le territoire français que de ceux résidant hors de France. Ainsi, la décision de refus de séjour comportant l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
2. Il ressort des pièces du dossier, et alors que la décision de refus de séjour, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est suffisamment motivée que la préfète de la Seine-Maritime, avant de prendre la décision de refus de séjour, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M.A....
3. Au vu des pièces du dossier, en particulier de plusieurs témoignages de membres de sa famille, M. A...se trouve sur le territoire français depuis le 15 juillet 2010. Né en décembre 1963 au Sénégal, il n'est entré en France qu'à l'âge de 47 ans et a donc vécu l'essentiel de sa vie hors de France. Si, d'une part, cinq de ses frères et soeurs résident en France ainsi que des neveux et nièces et, d'autre part, ses parents sont décédés, M. A...ne conteste cependant pas, ainsi que cela ressort de l'arrêté en litige, avoir de très nombreux frères et soeurs au Sénégal, son père ayant eu vingt et un enfants. M.A..., qui n'a pas déféré à une mesure d'éloignement datée du 2 novembre 2015, est par ailleurs célibataire et sans enfant à charge en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
5. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
6. Les stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est hébergé, de façon précaire, chez sa soeur. Il est dépourvu de ressources propres et d'une quelconque activité professionnelle. Par suite, pour ces motifs ainsi que ceux énoncés au point 3 et en dépit de sa volonté d'insertion manifestée par son activité bénévole au sein des " Resto du coeur ", M. A...ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 7, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté.
11. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. Il ressort des pièces du dossier, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point précédent, est suffisamment motivée, que la préfète de la Seine-Maritime, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M.A....
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. L'arrêté vise les dispositions dont il est fait application, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. / (...). Cet arrêté précise que M. A..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Par suite, et alors que M. A... ne soutient ni même n'allègue avoir fait état, dans sa demande de titre de séjour, de risques particuliers en cas de retour au Sénégal, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.
17. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions d'appel à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°18DA02049 5