Résumé de la décision :
Les SARL SOS Bernay Interim, SOS Verneuil Interim, SOS Vernon Interim, SOS Le Havre Interim et SOS Louviers Interim ont contesté des cotisations foncières des entreprises (CFE) pour l'année 2015, et ont demandé, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, une décharge totale ou partielle de ces cotisations. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande, affirmant que leur siège social, établi à Évreux, constituait bien leur principal établissement au sens du code général des impôts. Les sociétés ont également invoqué un risque de double imposition, qui a été écarté. La cour a confirmé le jugement en rejetant les requêtes des sociétés et a notifié la décision aux parties concernées.
Arguments pertinents :
1. Établissement Principal : La cour a établi que le siège social des sociétés à Évreux est conforme à la définition de leur principal établissement selon l’article 1647 D du code général des impôts, qui stipule : « Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. »
2. Existence de Services Propres : Les sociétés ont tenté de démontrer l’existence d’une double imposition, arguant que la SAS Société Optima Service, société holding, était également soumise à la CFE et que cela constituait une double taxation. Cependant, la cour a rejeté cet argument en indiquant que « il n’est pas établi que les deux sociétés ne disposeraient pas de services propres permettant l’exercice de leur propre activité économique. »
3. Rejet des Conclusions sur l'Article L. 761-1 : Les demandes des sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées, puisque « les conclusions présentées en appel tant à titre principal qu'à titre subsidiaire doivent être rejetées », affirmant ainsi qu'aucun fondement n'était établi pour une prise en charge des frais par l'État.
Interprétations et citations légales :
1. Article 1447 du Code Général des Impôts : Cet article précise que « la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » Cela justifie le fait que les sociétés doivent s’acquitter de la CFE dans chaque commune où elles exercent leurs activités.
2. Article 1473 du Code Général des Impôts : Selon cet article, « la cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. » La cour a souligné que chaque établissement est soumis à l'imposition, ce qui renforce l'obligation de paiement des sociétés concernant la CFE.
3. Article 1647 D du Code Général des Impôts : L'article stipule clairement que les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum au lieu de leur principal établissement. Le fait que les sociétés aient indiqué Évreux comme leur principal établissement était en accord avec cet article, faisant de cette adresse le fondement de leur obligation fiscale.
En conclusion, la décision de la cour repose sur une interprétation rigoureuse des articles du code général des impôts, liant la notion de principal établissement à l'obligation de paiement de la CFE et écartant les allégations de double imposition sur la base d’un manque de preuves suffisantes.