Par une requête, enregistrée le 1er aout 2018, M.B..., représenté par Me Tourbier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir 1'arrêté du 5 avril 2018 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1500 euros à verser à son avocat, Me Tourbier, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;
- les observations de Me Tourbier, représentant de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né le 18 septembre 1996, est entré en France le 18 avril 2017. Le préfet de la Somme, par l'arrêté en litige du 5 avril 2018, a opposé un refus à sa demande de titre de séjour formée le 4 mai 2017 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 26 juin 2018 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses conclusions en annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :1(...) 1°A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est atteint d'une encéphalopathie congénitale, présente une polypathologie neurologique sévère de type paralysie cérébrale à forme diplégique, avec atteinte déficitaire prédominante au niveau des membres inférieurs, dystonie discrète au niveau des membres supérieurs et troubles cognitifs.
4. Dans son avis du 1er mars 2018, au vu duquel le préfet de la Somme a refusé de délivrer à M. B...une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de M. B...peut lui permettre de voyager sans risque.
5. Il ressort cependant de différentes attestations, qu'il n'existe pas de traitement approprié au Maroc. Ainsi, le service de neurologie de l'Hôpital IBN TOFAIL au Maroc certifie, le 5 juillet 2018, que toute interruption de la prise en charge multidisciplinaire spécialisée avec coordination interdisciplinaire réalisée en France, expose l'intéressé à une régression de l'amélioration de sa pathologie qui présente une forme compliquée et à une aggravation de son état de santé. Par ailleurs, son médecin généraliste atteste, le 6 juillet 2018, que " l'impossibilité d'une prise en charge dans le pays d'origine l'expose à des conséquences d'une extrême gravité... ". De plus, un professeur de médecine, praticien hospitalier, qui l'a suivi au sein du centre d'activité du plateau technique de médecine physique et de réadaptation du CHU d'Amiens, a rédigé un certificat du 25 juillet 2018, dans lequel il retrace l'historique de la prise en charge, depuis l'arrivée de l'intéressé en Belgique puis en France, constate qu'à cette date, il n'a pas acquis l'autonomie dans ses déplacements ni en fauteuil roulant ni en station debout et précise que : " Compte tenu du risque important d'aggravation des complications neuro-orthopédiques, en l'absence de soins appropriés, la poursuite de la rééducation de façon régulière et la réévaluation et le renouvellement selon besoins de l'appareillage, apparaissent indispensables au minimum pour prévenir l'aggravation orthopédique du patient et dans l'idéal pour continuer à améliorer l'autonomie du patient, et justifient une demande de prorogation de visa, dans un but thérapeutique.". Il résulte de la combinaison de ces certificats médicaux particulièrement circonstanciés, certes postérieurs à l'arrêté en litige mais révélant d'autant plus l'enjeu de son maintien en France s'agissant d'une maladie évolutive, que si l'état de l'intéressé est actuellement stabilisé bien que l'incapacité à conserver la station debout sans aide persiste, tout retour au Maroc l'exposerait à une aggravation de son état de santé qui, s'agissant d'une pathologie neurologique et non pas purement orthopédique, risquerait d'avoir des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Sur la demande d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.B.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier d'une somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1801328 du tribunal administratif d'Amiens du 26 juin 2018 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2018 du préfet de la Somme est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme de délivrer à M. B...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme et à Me Tourbier.
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N°18DA01615