Résumé de la décision :
M. B... A..., exerçant en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'entraînement de chevaux, conteste la décision du tribunal administratif de Lille qui a validé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour l'année 2007 liées à une provision de 72 221 euros. Cette provision, inscrite au bilan de son entreprise pour des travaux d'étanchéité des boxes à chevaux, a été réintégrée dans les résultats de l'exercice par l'administration fiscale. La cour a rejeté la requête de M. A..., considérant que la provision ne répondait pas aux exigences légales. Le jugement a été maintenu, le contribuable étant jugé non fondé.
Arguments pertinents :
1. Absence de droit à la provision : La cour a établi que l'entreprise de M. A... ne pouvait pas constituer une provision pour les travaux envisagés, car ceux-ci n'incombaient pas à son entreprise selon les termes de son contrat de bail. Le bail stipule clairement que "toutes les réparations autres que locatives sont à la charge du bailleur", ce qui exclut la possibilité de déduire cette provision.
> "Or les travaux en cause, eu égard à leur nature et à leur importance, ne constituent ni des réparations locatives ni des travaux d'entretien courant [...] La réalisation de tels travaux n'incombait donc pas à M. A...."
2. Inapplicabilité de la doctrine administrative : Le requérant fondait également sa demande sur une doctrine administrative affirmant la possibilité de la provision. Cependant, la cour a statué que cette doctrine ne modifie pas l'interprétation de la loi fiscale appliquée dans son cas.
> "La doctrine administrative 4 E-2352 du 26 novembre 1996 [...] ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application [...]".
Interprétations et citations légales :
1. Critères de déductibilité des provisions : L'article 39 du Code général des impôts précise les conditions nécessaires pour la constitution de provisions. Ces conditions incluent que les charges doivent être "nettement précisées" et "probables". Les travaux envisagés par M. A..., bien que jugés importants, ne répondaient pas à ces critères, car ils n'étaient pas à sa charge.
> Code général des impôts - Article 39 : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges [...] à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice."
2. Obligations contractuelles : Les stipulations du contrat de bail étaient claires en ce qui concerne le partage des responsabilités pour les réparations. Cela est déterminant dans l'analyse de la déductibilité fiscale des provisions.
> "Le locataire supportera l'ensemble des réparations locatives, travaux d'entretien courant et menues réparations [...] De son côté, le bailleur entretiendra les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils sont donnés en location."
En somme, M. B... A... n'a pas réussi à prouver que la provision constituée remplissait les conditions énoncées par le Code fiscal, étant donné que les travaux n'étaient pas à sa charge contractuelle. La décision du tribunal administratif a été confirmée par la cour, qui a également rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt.