Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2018 Mme C...A...néeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 11 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... néeD..., ressortissante algérienne née en 1969, est entrée en France le 29 avril 2013 munie d'un visa de court séjour valable trente jours, du 16 avril au 15 mai 2013. A la suite de son interpellation par les services de la police nationale, le 5 décembre 2017 dans un restaurant du Havre, elle a fait l'objet de deux arrêtés du 6 décembre 2017 par lesquels la préfète de la Seine-Maritime, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence. Mme A... néeD... relève appel du jugement du 11 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par l'intéressée, que Mme A... née D...a été entendue par les services de police le 6 décembre 2017 à partir de 10h25, dans le cadre de la procédure de retenue prévue par les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement. La requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur l'arrêté pris à son encontre. Au surplus, en se bornant, d'une part, à indiquer que si elle avait été mise en mesure de présenter toutes ses observations, elle aurait pu démontrer tant la gravité de l'état de santé de sa belle-mère que l'existence pour elle-même de réelles perspectives professionnelles, ce qui, selon elle, aurait été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision, sans toutefois apporter d'éléments probants à cet égard, et, d'autre part, à évoquer la circonstance, nécessairement connue des services préfectoraux, que son mari était détenteur d'un récépissé de demande de titre, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent à supposer que son droit à être entendue sur l'irrégularité de son séjour et la perspective de son éloignement n'ait pas été parfaitement respecté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Mme A...née D...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français avec son mari afin de retrouver sa belle-mère souffrante, âgée et isolée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France après avoir vécu plus de quarante-quatre ans dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être isolée. La demande de titre de séjour de son conjoint a été rejetée par arrêté du 30 janvier 2015. En se bornant, d'une part, à faire valoir les ressources modiques de sa belle-mère, sans apporter de précisions sur leur valeur en Algérie, d'autre part, à produire un certificat d'un médecin généraliste du 11 décembre 2017 énonçant que Mme A...née D...s'occupe de sa belle mère, la requérante ne saurait être regardée comme établissant, que l'état de santé de cette dernière nécessiterait qu'elle ou son mari soient présents à ses côtés en France, faute pour sa belle-mère d'être en état de retourner dans son pays d'origine et de pouvoir financièrement y poursuivre son traitement. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, et à la circonstance que son époux détenait à la date de l'arrêté en litige, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 juillet 2017 au 25 janvier 2018, délivré dans l'attente de l'avis des autorités médicales compétentes sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'arrêté n'a pas porté au droit de Mme A... néeD... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
5. Si Mme A...née D...produit une promesse d'embauche signée par un restaurant situé au Havre, celle-ci n'est toutefois pas datée. Pareillement, si elle fournit copie du formulaire de demande d'autorisation de travail signé par cette entreprise en sa faveur le 29 septembre 2017, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que cette demande aurait reçu une réponse favorable ni même qu'elle ait été effectivement déposée. Aussi, tant pour ces motifs que pour les mêmes que ceux exposés au point précédent, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français étant ainsi écartés, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...née D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions en annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...née D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...néeD..., au ministre de l'intérieur et à MeB....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°18DA00684