1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des retenues à la source dont elle s'est acquittée à hauteur de la somme de 41 169 euros au titre de l'année 2009 et de la somme de 6 620 euros au titre de l'année 2010, ainsi que des rappels de retenue à la source d'un montant de 119 872 euros, en droits et pénalités, mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2010 ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, à hauteur de la somme de 20 377 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts ne sont pas applicables aux sommes qu'elle a versées en contrepartie des prestations rendues par la société AB Assistance et Conseil, qui dispose d'une installation professionnelle permanente et d'un établissement stable en France ; elle est fondée à se prévaloir de la définition de l'installation professionnelle permanente posée au n°40 de l'instruction référencée BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50 ;
- en vertu de l'article 11 de la convention fiscale franco-tunisienne conclue le 28 mai 1973, les bénéfices de la société de droit tunisien AB Assistance et Conseil ne sont pas imposables en France même en partie, et ne peuvent dès lors être soumis à une retenue à la source ; elle est fondée à se prévaloir sur ce point de l'interprétation donnée au n°10 de l'instruction référencée INT-DG 20-20-10 ;
- le remboursement des frais de déplacement exposés par la société AB Assistance et Conseil dans le cadre de la mission de prospection commerciale qu'elle lui a confiée présente un intérêt pour sa propre activité et s'inscrit dans un cadre contractuel ; ce remboursement présente de ce fait le caractère de charges déductibles du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2018 et le 2 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS MCC2I France n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la SAS MCC2I France.
Considérant ce qui suit :
1. La société par action simplifiée (SAS) MCC2I France, qui exerce une activité d'entretien et de réparation de cheminées industrielles, a fait l'objet, du 26 juin 2011 au 17 novembre 2011, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a procédé à des rappels de retenue à la source à raison de sommes versées, durant cette période, par la SAS MCC2I France à la société AB Assistance et Conseil en contrepartie de prestations techniques et commerciales et a assigné à la SAS MCC2I France des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Par réclamations du 17 décembre 2014, la SAS MCC2I France a demandé vainement à l'administration le dégrèvement, d'une part, de ces suppléments d'imposition mis en recouvrement au cours de l'année 2012, d'autre part, des retenues à la source qu'elle avait versées en 2009 et 2010. La SAS MCC2I France relève appel du jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces retenues et rappels de retenue à la source ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge.
Sur les retenues à la source :
2. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la SAS MCC2I France a conclu en juillet 2007 avec la société de droit tunisien AB Assistance et Conseil une convention de collaboration commerciale, aux termes de laquelle la société AB Assistance et Conseil assure, contre rémunération par la SAS MCC2I France, et pour le compte de cette dernière, des prestations de démarchage de clientèle, de négociation des contrats et de représentation de cette société. Pour l'exécution de ces missions, il est stipulé dans cette convention que la SAS MCC2I France met à la disposition de la société AB Assistance et Conseil un bureau situé au sein de ses locaux sis à Pont-Audemer (Eure), ainsi que des moyens logistiques. L'administration ne conteste pas que ce bureau, nécessairement connu de la SAS MCC2I France, qui est l'unique cliente de la société AB Assistance et Conseil, est aménagé en vue de l'exercice professionnel et le ministre de l'action et des comptes publics admet, dans ses écritures en appel, qu'il présente le caractère d'une installation fixe où la société AB Assistance et Conseil a exercé en partie son activité. L'administration fait valoir, en revanche, que ce bureau ne peut être regardé comme une installation permanente eu égard au caractère itinérant des tâches de démarchage exercées par le représentant de la société AB Assistance et Conseil. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que ce bureau n'aurait pas fait effectivement l'objet d'une utilisation périodique, à intervalles réguliers ou à des époques fixes par la société AB Assistance et Conseil pour l'exécution de la convention qu'elle a conclue avec la SAS MCC2I France pour une durée de trois ans renouvelable, et dont l'objet excède les prestations de démarchage de prospect comme il a été dit.
4. Il suit de là que la société AB Assistance et Conseil doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant disposé d'une installation professionnelle permanente en France, au sens des dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SAS MCC2I France est fondée à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la retenue à la source sur les sommes qu'elle a versées à cette société en rémunération des prestations effectuées par cette dernière au titre des années en cause.
Sur l'impôt sur les sociétés :
5. La SAS MCC2I France se borne à reprendre, en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de ce que les indemnités kilométriques versées au gérant de la société AB Assistance et Conseil, que l'administration a réintégrées dans le bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices en cause, présentent le caractère de charges déductibles en vertu de l'article 39 du code général des impôts. En conséquence, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS MCC2I France est seulement fondée à demander la décharge des retenues à la source qu'elle a versées à hauteur des sommes de 41 169 euros au titre de l'année 2009 et de 6 620 euros au titre de l'année 2010, ainsi que des rappels de retenue à la source d'un montant de 119 872 euros qui ont été mis à sa charge, en droits et pénalités, au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010, et la réformation, à due concurrence, du jugement du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, le versement à la SAS MCC2I France d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS MCC2I France est déchargée des retenues à la source qu'elle a versées à hauteur des sommes de 41 169 euros au titre de l'année 2009 et de 6 620 euros au titre de l'année 2010, ainsi que des rappels de retenue à la source qui ont été mis à sa charge, à hauteur de 119 872 euros, en droits et pénalités, au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2010.
Article 2 : Le jugement du 26 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS MCC2I France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS MCC2I France est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS MCC2I France et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 5 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président de chambre,
- M. Christophe Binand, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2020.
Le président de chambre,
Signé : C. HEU
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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N°17DA02465