Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019, M. A..., représenté par le cabinet d'avocats CJFS, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt et de prélèvements sociaux demeurant en litige ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a exercé, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, les fonctions de directeur administratif et financier de la société par actions simplifiée (SAS) Splash Toys du 1er octobre 2011 au 3 octobre 2012. A l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette société, l'administration a estimé que M. A... avait été bénéficiaire, de la part de celle-ci, au cours des années 2013 et 2014, de revenus distribués imposables entre ses mains. Elle a estimé, en outre, après un contrôle sur pièces portant sur les déclarations de revenus souscrites par l'intéressé, que celui-ci n'avait pas déclaré, au titre de l'année 2012, l'intégralité des salaires perçus par lui de cette société. Elle a fait connaître à M. A... sa position sur ces points, par une proposition de rectification qu'elle lui a adressée le 23 novembre 2015. Les rehaussements correspondants ont été intégralement maintenus malgré les observations formulées par l'intéressé. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de ces rehaussements ont, dans ces conditions, été mises en recouvrement à hauteur du montant total, en droits et pénalités, de 30 864 euros. Sa réclamation ayant été rejetée, M. A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Rouen, en lui demandant de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2103 et 2014. Par un jugement du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à concurrence du dégrèvement de 2 430 euros prononcé en cours d'instance, sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction.
Sur les rehaussements notifiés dans la catégorie des traitements et salaires :
2. En vertu de l'article 79 du code général des impôts, les traitements, indemnités, émoluments et salaires concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. En outre, en vertu de l'article 156 du même code, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal.
En ce qui concerne les salaires perçus au titre de l'année 2012 :
3. M. A... a porté, dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite au titre de l'année 2012, un montant annuel de salaires s'élevant à 97 531 euros. Il a cependant été porté à la connaissance de l'administration par les employeurs de l'intéressé, au moyen des déclarations annuelles des données sociales (DADS), que M. A... avait perçu de ceux-ci, au titre de cette année, la somme totale de 99 813 euros, incluant un montant de 76 242 euros déclaré par la SAS Splash Toys. L'administration a d'ailleurs pu constater que ce dernier montant correspondait à celui porté par cette société dans sa comptabilité, à laquelle elle a pu avoir accès dans le cadre du contrôle dont ladite société a parallèlement fait l'objet. M. A... conteste ce montant de 99 813 euros, que l'administration a retenu pour justifier la réintégration d'une somme de 2 282 euros dans ses revenus imposables de l'année 2012, et soutient avoir seulement reçu, au titre de cette année, des rémunérations s'élevant à la somme de 97 531 euros qu'il a déclarée, en faisant observer que celle-ci correspond au cumul des rémunérations mentionnées sur ses bulletins de salaire.
4. Toutefois, il résulte des éléments avancés par le ministre et non sérieusement contestés, que M. A... a perçu de la SAS Splash Toys, à titre de rémunération, durant la période allant du 16 novembre 2012 au 11 décembre 2012, la somme supplémentaire de 2 282 euros, que cette société a reportée tant dans sa comptabilité que dans la déclaration annuelle des données sociales qu'elle a souscrite. Dans ces conditions, en l'absence d'élément probant contraire et alors même que cette somme, dont M. A... ne conteste pas avoir eu la disposition, n'a pas été reprise dans un bulletin de salaire, l'administration était fondée à la réintégrer, sur le fondement des dispositions susmentionnées des articles 79 et 156 du code général des impôts, au montant du revenu imposable déclaré par l'intéressé au titre de l'année 2012, après prise en compte de l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.
En ce qui concerne les sommes perçues en 2013 et 2014 à titre d'indemnité transactionnelle :
5. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. (...) ". Les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérées. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l'instruction.
6. M. A... a perçu, en 2013 et 2014, de la SAS Splash Toys les sommes respectives de 24 960 euros et 19 189 euros, à titre d'indemnité transactionnelle, en exécution d'un protocole conclu avec cette société le 5 octobre 2012. L'administration, après avoir estimé que ces sommes étaient, par nature, imposables et constaté que celles-ci n'avaient pas été reportées sur les déclarations de revenus souscrites par l'intéressé au titre de ces deux années, les a réintégrées dans ses revenus imposables de ces années, après prise en compte de l'abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels. M. A..., qui conteste cette réintégration, soutient que ces sommes, qui ont la nature d'indemnités destinées exclusivement à réparer les préjudices à caractère moral et professionnel qu'il indique avoir subis à la suite de son licenciement par la SAS Splash Toys, sont, en conséquence, exonérées de l'impôt sur le revenu.
7. Il résulte des termes mêmes du protocole d'accord transactionnel signé, le 5 octobre 2012, par M. A... et versé à l'instruction, d'une part, que le licenciement de ce dernier trouve son origine dans une différence de vues apparue entre celui-ci et la direction de la SAS Splash Toys sur les décisions d'ordre économique et social qu'il apparaissait nécessaire de prendre, d'autre part, que la direction de cette société a estimé que ce désaccord ne pouvait que nuire à son développement et qu'il était incompatible avec le statut de salarié de M. A.... Par suite et dès lors que M. A... n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la procédure de licenciement mise à œuvre à son égard aurait été irrégulière, ce licenciement ne peut être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse au sens des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail. Dès lors, l'administration était fondée à regarder l'indemnité prévue par ce protocole d'accord transactionnel comme insusceptible de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts et à réintégrer les sommes, de 24 960 euros et 19 189 euros, perçues par M. A..., au titre de cette indemnité, en exécution de ce protocole d'accord transactionnel, dans ses revenus imposables de chacune des années, 2013 et 2014, au cours desquelles il en a eu la disposition, sans qu'ait d'incidence le fait qu'elles trouvent leur origine dans un contrat conclu en 2012.
Sur les revenus regardés comme distribués :
8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ".
En ce qui concerne les sommes regardées comme mises à la disposition de M. A... :
9. Au cours du contrôle dont la SAS Splash Toys a fait l'objet, le service vérificateur a constaté que cette société avait porté en comptabilité, au titre de son exercice clos en 2014, deux charges exceptionnelles, à hauteur des montants de 10 000 euros et de 15 000 euros, sous un libellé mentionnant M. A... en tant que bénéficiaire et sur l'objet desquelles elle n'a pu s'expliquer. L'administration a, dans ces conditions, estimé que ces sommes devaient être réputées distribuées au bénéfice de M. A... et imposées entre ses mains sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
10. M. A... conteste cette imposition et soutient que ces sommes correspondent, d'une part, à une partie du produit de la vente, effectuée après son licenciement, des parts qu'il détenait dans le capital de la société HFN, laquelle était détentrice de la majeure partie du capital de la SAS Splash Toys, d'autre part, au solde de liquidation de ses comptes courants d'associé. Il fait référence, à cet égard, à un protocole d'accord conclu le 14 décembre 2013 avec l'acquéreur des parts pour régir ces opérations. Il précise qu'un second protocole d'accord a cependant dû être signé le 29 avril 2015, compte-tenu des difficultés rencontrées par l'acquéreur de ces parts pour honorer les échéances.
11. Toutefois, alors que les relevés de compte bancaire versés au dossier par M. A... révèlent qu'il a effectivement appréhendé les sommes de 10 000 euros et de 15 000 euros en cause au cours de l'année 2014, d'une part, le fait que ces sommes lui aient été versées par la SAS Splash Toys et non par l'acquéreur des titres en cause qui a signé les protocoles d'accord en date des 14 décembre 2013 et 29 avril 2015, d'autre part, les modalités comptables choisies par la SAS Splash Toys pour enregistrer ces opérations, à savoir des écritures en comptes de charges et non des écritures en compte courant, ne corroborent pas les allégations de M. A... selon lesquelles ces deux versements trouveraient leur cause dans le protocole du 14 décembre 2013 et auraient pour objet la cession des parts qu'il détenait dans le capital de la société HFN et la liquidation de ses comptes courants d'associé. Par suite, dès lors qu'il ne peut être tenu pour établi, dans ces conditions, que le versement de ces sommes trouverait son origine dans ces opérations régies par ce protocole et que le requérant ne fait état d'aucune autre contrepartie aux écritures de charges enregistrées à son profit par la SAS Splash Toys, l'administration était fondée à regarder les sommes ainsi versées à M. A... en 2014 comme correspondant à des revenus distribués et à les imposer sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'imposition d'un avantage en nature regardé comme occulte :
12. Des avantages en nature accordés par une société à son personnel, mais qui ne sont pas inscrits explicitement en comptabilité, constituent des avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
13. La SAS Splash Toys a indiqué au service vérificateur, au cours du contrôle dont elle a fait l'objet, avoir mis un véhicule de marque allemande à la disposition de M. A... du 3 octobre 2011 au 19 février 2013. L'administration a regardé cette mise à disposition, que la société n'avait pas déclarée ni portée dans sa comptabilité, comme correspondant à un avantage en nature, dont elle a estimé la valeur et qu'elle a intégrée dans les revenus imposables de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions susmentionnées du c. de l'article 111 du code général des impôts, après avoir considéré cet avantage comme présentant un caractère occulte. Si M. A... conteste cette imposition, en soutenant n'avoir utilisé ce véhicule qu'à des fins professionnelles, dans une situation dans laquelle il disposait d'un véhicule personnel pour effectuer ses trajets d'ordre privé, il ne conteste pas sérieusement avoir eu la disposition de ce véhicule, ni n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations tenant à l'utilisation exclusivement professionnelle qui aurait été celle de ce véhicule. Dès lors, l'administration était fondée à imposer entre ses mains, sur le fondement des dispositions susmentionnées du c. de l'article 111 du code général des impôts, cet avantage occulte.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions afférentes à la charge des dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°19DA01794