Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2017, le 22 octobre 2019, le 11 décembre 2019 et le 27 décembre 2019, Mme A..., représentée par Me H..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Tortue, la communauté urbaine de Lille, le syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle, la chambre de commerce et d'industrie de Lille, la commune d'Haubourdin et Voies navigables de France, à lui verser une somme d'un montant de 436 878 euros, ou subsidiairement de 112 928 euros, en réparation du préjudice résultant pour elle des inondations, causées par le débordement de la rigole de " La Tortue ", des étangs lui appartenant ;
3°) de mettre à la charge solidaire du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Tortue, de la communauté urbaine de Lille, du syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle, de la chambre de commerce et d'industrie de Lille, de la commune d'Haubourdin et de Voies navigables de France les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 19 987,37 euros toutes taxes comprises, ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me G..., substituant Me E..., pour la métropole européenne de Lille,
- les observations de Me F..., pour le syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle,
- et les observations de Me D..., substituant Me B..., pour la commune d'Haubourdin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... exploite depuis 1986, sur le territoire de la commune de Wavrin (Pas-de-Calais), des étangs aménagés pour l'exercice de l'activité de location de gîtes et de pêche. A la suite d'intempéries automnales ou hivernales, ces étangs ont subi en 1998, 2000, 2002, 2003 et 2009, des inondations que Mme A... impute au débordement de la rigole d'assèchement des marais de la Haute-Deûle, dite " La Tortue ", qui borde sa propriété sur deux cents mètres. En se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire rendue en 2010, elle a recherché devant le tribunal administratif de Lille la condamnation in solidum du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Tortue et de la communauté urbaine de Lille, aux droits desquels est venue la métropole européenne de Lille, de l'établissement public Voies navigables de France, de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, venue aux droits de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, du syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle et de la commune d'Haubourdin, afin d'obtenir la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral d'ores et déjà causés par ces inondations et par la nécessité de faire réaliser des travaux permettant d'éviter la réitération de ces dommages. Par un jugement du 22 septembre 2017, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et a mis à sa charge les dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 19 987,37 euros, ainsi qu'une somme de 500 euros à verser à chacun des défendeurs sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
2. La responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis par des propriétés voisines des cours d'eau non domaniaux qui sont imputables à l'action naturelle des eaux ont été provoqués ou aggravés, soit par l'existence ou le mauvais fonctionnement d'ouvrages publics ou la mauvaise exécution de travaux publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative dans l'exercice de la mission, qui lui incombe, d'exercer la police des cours d'eau non domaniaux et de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Toutefois, ces personnes publiques peuvent être dégagées de leur responsabilité si elles établissent que ces dommages résultent de la faute exclusive de la victime.
3. La rigole d'assèchement dite " La Tortue ", qui a été créée au milieu du XIXème siècle pour l'assèchement d'anciens marais et est utilisée pour évacuer les eaux provenant du bassin versant par la mise en oeuvre d'installations destinées à faciliter leur écoulement et leur rejet dans le canal de la Deûle par relevage, constitue un ouvrage public. Les travaux d'entretien destinés à faciliter l'écoulement des eaux et à protéger les riverains des inondations présentent le caractère de travaux publics.
4. Au soutien de ses conclusions en indemnisation, Mme A... fait valoir que les dommages matériels causés à ses étangs trouvent leur origine dans la conjonction, d'une part, du mauvais entretien de " La Tortue " et de l'insuffisance des aménagements destinés à faciliter l'écoulement de ses eaux et à prévenir l'inondation des parcelles riveraines, dont la réalisation ou l'entretien incombent à la métropole européenne de Lille, gestionnaire de ce cours d'eau, d'autre part, de l'absence de maîtrise suffisante des apports d'eau du port de Santes, géré par la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, des cours d'eau communiquant avec " La Tortue ", gérés par le syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle, ainsi que de ceux gérés par Voies navigable de France et, enfin, de fautes imputables à la commune d'Haubourdin, dont le maire n'aurait pas pris les mesures de police de nature à garantir le respect par les riverains des servitudes de passage nécessaires à l'entretien de cette rigole.
5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui a été versé au dossier et sur lequel l'ensemble des parties ont été mises à même de présenter leurs observations dans le cadre du débat contradictoire, que les inondations dont Mme A... fait état trouvent directement leur origine dans le débordement des eaux provenant de " La Tortue " et à leur surverse ou à leur suintement dans les étangs de l'intéressée, à la suite d'intempéries dont l'intensité ne présentait pas un caractère exceptionnel.
6. D'autre part, il n'est pas contesté que les étangs en cause ont, sans autorisation, été creusés à partir de 1983 par le précédent propriétaire du terrain, après détournement par ses soins du lit préexistant de " La Tortue " et se trouvent, à certains endroits, en dessous du lit de cette rigole. Compte tenu de la configuration des lieux et du caractère humide de la zone dans laquelle ils se trouvent, abritant, ainsi qu'il a été dit, d'anciens marais, Mme A... ne pouvait ignorer les contraintes auxquelles sont soumis les terrains et étangs qu'elle a décidé d'exploiter, dans le cadre d'une activité de location de gîtes et de pêche, à compter de 1986 et a ainsi accepté, en connaissance de cause, les risques d'inondations auxquels est exposée cette exploitation.
7. Il s'ensuit que, quelle que soit la qualité de Mme A... au regard des différents ouvrages et travaux publics auxquels elle rapporte sa demande indemnitaire, ou le manquement allégué, au demeurant non établi, du maire d'Haubourdin dans l'exercice de son pouvoir de police, les préjudices résultant d'une situation à laquelle la requérante s'est sciemment exposée et insuffisamment préparée, en ne prenant pas les dispositions appropriées pour se prémunir de la montée naturelle des eaux, ne lui ouvrent pas droit, en tout état de cause, à réparation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées pas les parties défenderesses, que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A..., qui reste la partie tenue aux dépens de l'instance, le versement à la métropole européenne de Lille, à Voies navigables de France, à la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, au syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle et à la commune d'Haubourdin une somme de 500 euros, chacun, sur le fondement de ces dispositions. Enfin, le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation, les appels en garantie présentés par les parties défenderesses sont sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la métropole européenne de Lille, à Voies navigables de France, à la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, au syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle et à la commune d'Haubourdin une somme de 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la métropole européenne de Lille, de Voies navigables de France, de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, du syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle et de la commune d'Haubourdin tendant à se voir garantis des condamnations prononcées à leur encontre.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la métropole européenne de Lille, à Voies navigables de France, à la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-France, au syndicat intercommunal d'assainissement des vallées de la Lys et de la Deûle et à la commune d'Haubourdin.
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N°17DA02180