Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... en première instance.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... C..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la Sierra Leone né le 1er janvier 2001, est entré en France en août 2017, selon ses déclarations. Le 3 janvier 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-15 du même code. Par un arrêté du 18 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, au motif que les décisions refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
4. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B... était âgé de seize ans lors de son entrée en France, en août 2017. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été pris en charge, le 25 août 2017, par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime. Inscrit au lycée professionnel Elisa Lemonnier du 29 novembre 2017 au 7 juillet 2018, il a suivi des cours de langue française dispensés par cet établissement, ainsi que par plusieurs associations, et a accompli plusieurs stages de découverte auprès d'entreprises exerçant une activité dans les secteurs de la plomberie et de la poissonnerie. La dernière entreprise qui l'a accueilli pour l'un de ces stages, et à laquelle il a donné toute satisfaction, a accepté de conclure avec lui, le 27 août 2019, un contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation organisée par l'institut de formation Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignant, en vue de la préparation, au cours de l'année scolaire 2019/2020, d'un certificat d'aptitude professionnelle de poissonnier. Parallèlement, M. B... s'est investi dans des activité associatives. Toutefois, comme l'a fait valoir le préfet de la Seine-Maritime dans son mémoire en défense produit en première instance, M. B... ne s'était ainsi engagé dans une formation en alternance que très récemment et, en tout état de cause, depuis moins de six mois, à la date de l'arrêté contesté. Si l'intéressé fait valoir, par ailleurs, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, en raison du décès de sa mère et de son père, ou du fait qu'il n'aurait jamais connu celui-ci, il n'assortit ces affirmations d'aucune précision permettant de tenir pour avérés les faits allégués. Dans ces conditions, alors même que l'isolement familial de l'intéressé dans son pays d'origine ne saurait être regardé comme un critère prépondérant pour l'octroi, à titre exceptionnel, du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant de régulariser la situation de M. B... sur le fondement de ces dispositions ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères qu'elles définissent.
5. En deuxième lieu, dans les circonstances décrites au point précédent, et compte tenu notamment de la durée du séjour de M. B... en France, de ce que l'absence d'attaches familiales de l'intéressé dans son pays d'origine ne peut être tenue pour établie et de l'absence de précisions apportées par l'intéressé sur la pathologie dont il déclare souffrir, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation pour lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne peut davantage être regardé comme ayant procédé à une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de celui-ci.
6. En troisième lieu et dans les mêmes circonstances, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen, pour annuler l'arrêté contesté, s'est fondé sur ce que les décisions refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens présentés par M. B... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens invoqués par M. B... :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté contesté :
9. Par un arrêté du 23 avril 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine Maritime, le préfet de la Seine Maritime a donné à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes et décisions limitativement énumérés. Au nombre de ces exceptions, ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été signé par une autorité compétente manque en fait.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de M. B... au regard des éléments qui lui étaient soumis. En particulier, il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il aurait été rendu destinataire, antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, du contrat d'apprentissage signé par l'intéressé.
11. En deuxième lieu, dans les circonstances analysées au point 5, la décision refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts poursuivis par cette décision.
12. En troisième lieu, si M. B... fait valoir, sans donner de précisions sur ce point, qu'il souffre d'une pathologie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à l'appréciation portée par le préfet au vu, notamment, de l'avis émis le 11 juin 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
14. En second lieu, dans les circonstances analysées au point 5, la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi, d'autre part, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1903980 du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
5
No20DA00595