Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 10 mars 2021, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christophe Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante roumaine née le 28 mars 1992, est entrée en France munie de sa carte d'identité, en cours de validité, délivrée par les autorités roumaines. Elle a été interpellée, le 17 juillet 2019, par les forces de l'ordre dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a interdit à l'intéressée de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu'il porte interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 de même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ". Aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français dans le cas où elle constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
4. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord, pour estimer que Mme A... séjournait en France depuis une durée supérieure à trois mois, s'est fondé sur les déclarations faites par l'intéressée à l'occasion de son audition par les services de police le 17 juillet 2019, selon lesquelles elle était présente en France depuis l'année 2010, n'était pas retournée en Roumanie et ne souhaitait d'ailleurs pas y retourner. Dès lors, l'intéressée doit être regardée comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le préfet du Nord a estimé que Mme A... entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'étranger qui ne justifie d'aucun droit au séjour.
5. D'autre part, il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a relevé, notamment, que l'intéressée n'exerçait aucune activité professionnelle, ce qu'elle ne conteste pas sérieusement devant les premiers juges, ni davantage en cause d'appel. Par ailleurs, le préfet a également relevé que l'intéressée n'apportait pas la preuve qu'elle aurait disposé de revenus propres afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français. Or, si Mme A... fait valoir que le préfet du Nord n'établit pas qu'elle serait une charge pour le système d'assistance sociale français, elle n'établit pas exercer une activité professionnelle ni disposer de ressources alors, en outre, qu'il ressort du procès-verbal d'audition mentionné précédemment que l'intéressée a déclaré être sans domicile fixe et vivre dans un camp de fortune. Ainsi, Mme A... ne justifie disposer d'un droit au séjour ni sur le fondement du 1° de L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celui du 2° de cet article. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Mme A..., qui est célibataire fait valoir qu'elle a un enfant à charge et que ses parents sont présents en France. Toutefois, l'intéressée, en dépit de l'ancienneté du séjour dont elle s'est prévalue lors de son audition par les services de police le 17 juillet 2019, ne fait état d'aucune insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Le préfet du Nord a considéré que Mme A... entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la situation de précarité dans laquelle elle se trouvait constituait une situation d'urgence justifiant de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
10. D'une part, la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 détermine notamment les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. En vertu du 1. de l'article 27 de cette directive, ces restrictions sont susceptibles d'être fondées sur des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, à la condition que ces motifs ne soient pas invoqués à des fins économiques. L'article 30 de cette directive prévoit que le délai imparti par une décision par laquelle un Etat-membre fait obligation, en application de ces dispositions, à un citoyen de l'Union européenne ou à un membre de sa famille de quitter son territoire ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas d'urgence dûment justifié. En outre, l'article 15 de cette directive dispose que les garanties procédurales prévues à l'article 30 s'appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d'un citoyen de l'Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ainsi, il résulte de cette directive qu'un citoyen de l'Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d'un délai d'un mois pour quitter le territoire d'un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d'éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d'urgence.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a notamment pour objet d'assurer la transposition de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, applicable dans la présente affaire : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ".
12. La notion d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30 mentionnés au point 10. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l'Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l'autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l'éloignement de l'intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir.
13. En l'espèce, en se bornant à invoquer la situation de précarité de Mme A... pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet du Nord ne fait état d'aucune circonstance suffisant à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 511-3-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, au regard du but qu'il a poursuivi en prononçant l'éloignement de l'intéressée, à savoir tirer les conséquences de l'absence de son droit au séjour à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A... pour quitter le territoire français, a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire qui ne constitue pas la base légale de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus d'attribution d'un délai de départ volontaire, que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et à demander, en conséquence, l'annulation dans cette mesure de cet arrêté. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Me B..., avocat de Mme A..., demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1906196 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, contenue dans l'arrêté du 17 juillet 2019, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
Article 2 : L'arrêté du 17 juillet 2019 du préfet du Nord est annulé en tant qu'il porte refus d'accorder un délai de départ volontaire à Mme A... pour quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
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N°20DA01822