Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a examiné la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, visant à annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen qui avait annulé une décision de retrait d'un emploi de professeur des écoles à l'école maternelle de Longroy. La décision contestée était liée à des baisses d'effectifs dans cette école à classe unique. La cour a confirmé le jugement des premiers juges, en reconnaissant qu'il existait une erreur manifeste d'appréciation dans la décision de supprimer ce poste, ce qui aurait eu pour conséquence de surestocker une autre école maternelle, nuisant ainsi à la scolarité des enfants. L'État a été condamné à verser 1 500 euros aux parties intimées pour leurs frais.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : La Cour a estimé que la suppression du poste d'enseignant à Longroy, bien qu'apparemment justifiée par une baisse d'effectifs, conduisait en réalité à un transfert problématique d'élèves vers Millebosc, entraînant un sureffectif qui mettrait en péril la bonne scolarité des jeunes enfants. La cour a affirmé que le ministre ne pouvait pas évoquer les articles L. 131-5 et L. 212-7 du code de l'éducation pour justifier les conséquences de sa décision.
2. Conséquence sur la scolarité : Le passage à une classe unique est tombé à un contingent attendu de 38 élèves dans une classe, ce qui a été considéré comme inacceptable par la cour : "ce sureffectif serait de nature à nuire à la bonne scolarité de ces enfants".
Interprétations et citations légales
- Code de l'éducation - Article D. 211-9 : Ce texte établit que le directeur académique des services de l'éducation nationale doit définir le nombre d'élèves et d'emplois dans les écoles en tenant compte de divers critères, y compris des avis des comités techniques. La cour a interprété cet article pour affirmer que la décision de supprimer le poste ne respectait pas les orientations pédagogiques et les contraintes d'effectifs nécessaires, en arguant que : "le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne saurait se prévaloir des dispositions [...] pour soutenir que les collectivités disposeraient des moyens juridiques pour pallier les conséquences de sa décision".
- Code de l'éducation - Articles L. 131-5 et L. 212-7 : Ces dispositions relatives à l'organisation et à la répartition des élèves dans les classes ont été citées par le ministre pour justifier la décision contestée. Toutefois, la cour a rejeté cette argumentation, constatant que même si une réorganisation pouvait être envisagée, elle ne saurait compenser les effets nuisibles du sureffectif sur l'éducation des enfants, ce qui soulève la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit toujours primer dans les décisions liées à l'éducation.
En conclusion, la décision de la cour, fondée sur une analyse minutieuse des dispositions légales et un examen des faits, souligne l'importance d'une démarche pédagogique réfléchie et responsable dans la gestion des effectifs scolaires.