Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant albanais né le 1er juillet 1975 à Repisht (Albanie), est entré en Hongrie le 20 septembre 2019, sous couvert d'un passeport national en cours de validité, l'exemptant de visa dans l'espace Schengen et l'autorisant à s'y maintenir durant quatre-vingt-dix jours. Il est entré en France, après l'expiration de ce délai, le 27 octobre 2020, en provenance de la Belgique. Ayant fait l'objet, le 27 octobre 2020, d'un contrôle d'identité en gare de Lille, M. A..., dont l'irrégularité du séjour en France a alors été constatée, a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 28 octobre 2020, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai pour se conformer volontairement à cette obligation, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office et a assorti cette mesure d'une interdiction du retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. Saisi par M. A..., qui était placé en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, par un jugement du 13 novembre 2020, prononcé l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 28 octobre 2020, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 531-1, applicable à la date de l'arrêté contesté, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / (...) ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 511-1, L. 511-2, L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage de prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
4. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des déclarations faites par M. A... au cours de son audition, le 27 octobre 2020, par les services de la police aux frontières, que, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé a précisé, lors de l'entretien, être hébergé chez son frère à Gand, en Belgique, pays dont il provenait directement lors de son entrée sur le territoire français, et avoir le souhait de solliciter l'asile auprès des autorités belges. En réponse à la question de l'enquêteur qui lui demandait si la perspective du prononcé d'une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français appelait des observations de sa part, M. A... a exprimé de nouveau son souhait de retourner en Belgique. Or, si le service de la police aux frontières de Lille a interrogé, par un message électronique, le centre de coopération policière et douanière de Tournai (Belgique) afin d'obtenir des renseignements sur la situation de M. A... en Belgique, lequel service a répondu que l'intéressé n'était pas inscrit au registre national de la population belge, mais qu'il était connu en Belgique pour des antécédents judiciaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de M. A..., ni même qu'il aurait interrogé ces autorités sur le point de savoir si l'intéressé était juridiquement admissible en Belgique. Ainsi, en décidant, en première intention, de faire obligation à M. A... de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être juridiquement admissible, à savoir, par priorié, l'Albanie, sans avoir recueilli, au préalable, ces informations, le préfet du Nord a méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que le premier juge a accueilli à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les décisions en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, d'une part, a annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 28 octobre 2020, par lesquelles il a obligé M. A... à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à M. B... A....
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N°21DA00004