Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante nigériane née le 25 novembre 1995, entrée en France, selon ses déclarations, le 5 avril 2019, en compagnie de ses deux enfants mineurs, nés le 20 juillet 2016 et le 12 juillet 2017, s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime, le 4 juin 2019, dans le but de former une demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier Eurodac a permis d'établir que Mme A... était connue, en tant que demandeur d'asile, des autorités italiennes, qui avaient prélevé ses empreintes digitales le 12 septembre 2016. Les autorités italiennes ayant expressément accepté, le 28 juin 2019, la reprise en charge de Mme A..., le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 19 juillet 2019, prononcé son transfert en Italie. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, cet arrêté et lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En outre, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant pour les intéressés un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de l'Etat membre responsable répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, dans une affaire n° 29217/12 du 4 novembre 2014, Tarakhel c/ Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil de l'Italie étaient localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique, et a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, à obtenir au préalable une garantie individuelle concernant la prise en charge de l'intéressé.
4. Pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de Mme A... en Italie, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que la précédente demande d'asile que Mme A... avait formée, le 12 septembre 2016, en Italie était encore en cours d'instruction et qu'il avait été mis fin, en novembre 2018, à l'hébergement dont l'intéressée disposait dans ce pays, sans qu'un nouveau lieu d'accueil ne lui ait été proposé. Le premier juge a relevé, en outre, que, si le préfet de la Seine-Maritime avait fait état, dans sa saisine des autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressée, de la présence aux côtés de celle-ci de ses deux enfants mineurs, aucun élément du dossier n'était de nature à établir, dans la situation qui vient d'être exposée, que Mme A... disposerait dans ce pays, dès son arrivée, d'un hébergement dans lequel elle pourrait vivre avec ses deux enfants âgés de deux et de trois ans. Le premier juge en a déduit qu'il n'était, de ce fait, pas établi par les pièces du dossier que les garanties offertes par l'Italie, en ce qui concerne la reprise en charge de Mme A... et de ses deux enfants, auraient fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi avant l'édiction, par le préfet de la Seine-Maritime, de la mesure de transfert en date du 19 juillet 2019.
5. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier soumis à la cour que, ainsi que le relève le préfet de la Seine-Maritime à l'appui de sa requête, la demande de reprise en charge de Mme A... adressée par l'autorité préfectorale aux autorités italiennes mentionnait que celle-ci était accompagnée de ses deux enfants, et précisait que ceux-ci étaient nés, respectivement, le 20 juillet 2016 et le 12 juillet 2017. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les autorités italiennes ont accepté de faire droit à cette demande par une réponse expresse, datée du 28 juin 2019, qui comporte une mention selon laquelle elle concerne également les deux enfants de Mme A..., dont les noms et dates de naissance sont d'ailleurs précisés. Cette réponse révèle ainsi que les autorités italiennes étaient pleinement informées de la présence, aux côtés de Mme A..., de ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, les seules circonstances, à les supposer établies, d'une part, que l'hébergement dont Mme A... a bénéficié pour une durée de six mois auprès d'une organisation non-gouvernementale oeuvrant en Italie a pris fin le 21 novembre 2018, d'autre part, que les autorités italiennes ne se seraient pas prononcées sur la demande d'asile formée par l'intéressée le 12 septembre 2016 ne suffisent pas à établir qu'elle ne pourrait bénéficier, en cas de retour en Italie, tant d'une solution d'hébergement adaptée à sa situation familiale que d'un examen de sa situation au regard du droit d'asile, ni à révéler que le préfet de la Seine-Maritime, eu égard à la présomption de conformité du traitement réservé aux demandeurs d'asile aux exigences de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont bénéficie l'Italie, n'aurait pas pris des assurances suffisantes des garanties offertes par ce pays en ce qui concerne l'accueil d'une personneaccompagnée d'enfants en bas âge, telle que Mme A.... Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rouen a retenu à tort, pour annuler l'arrêté de transfert en litige, que la situation de l'intéressée n'avait pas fait l'objet, sur ce point, d'un examen suffisamment sérieux et approfondi.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen, de même que ceux qu'elle invoque en appel.
Sur la légalité externe de l'arrêté :
7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / 4. Lorsqu'une autorité est désignée (...), les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu produit par l'administration, que Mme A... a bénéficié de l'entretien individuel, prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les locaux de la préfecture du Calvados, le 4 juin 2019, par le truchement d'un interprète en langue anglaise, qu'elle a déclaré comprendre et selon des modalités dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas permis le respect de la confidentialité. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne saurait suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par l'autorité compétente après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions, citées au point précédent, des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au demeurant, le préfet de la Seine-Maritime a précisé, dans les écritures produites devant le tribunal administratif, que seuls des agents spécialement habilités et ayant reçu une formation préalable adaptée sont susceptibles d'entrer dans une application informatique dédiée les données utiles à l'édition de l'entretien individuel et d'y apposer le cachet d'authentification approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré par Mme A... de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que les objectifs énoncés par les dispositions précitées de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 auraient été méconnus, faute pour le législateur et le pouvoir réglementaire d'avoir pris des mesures propres à en assurer la transposition en droit interne.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
9. Aux termes des dispositions de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Mme A..., en faisant référence à plusieurs rapports publiés notamment en 2017, en 2018 et en 2019, par des organisations non-gouvernementales, ainsi qu'à des articles publiés dans la presse en 2019 et à une demande d'explication formulée le 31 janvier 2019 par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe auprès du gouvernement italien, soutient que les institutions italiennes sont dans l'incapacité de traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, la requérante, en se limitant à s'appuyer sur ces documents relatifs à la gestion des demandeurs d'asile en Italie, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer, même en tenant compte de la présence à ses côtés de ses deux enfants en bas âge, un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile, ni que ce pays l'exposerait, elle-même ou ses enfants, à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de transfert aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. L'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement ou de demander à un autre Etat membre de prendre l'intéressé en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères fixés par ce règlement.
12. Toutefois, la double circonstance que Mme A... a déjà présenté une demande d'asile qui serait, selon ses allégations, encore pendante auprès des autorités italiennes et qu'elle est accompagnée de ses deux enfants mineurs, âgés de quatre et deux ans, ne suffit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 10, à établir que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de la faire bénéficier de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et en prescrivant son transfert en Italie, aurait méconnu ces dispositions, ni que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 juillet 2019 prononçant le transfert de Mme A... en Italie, lui a fait injonction de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressée et a mis une somme à la charge de l'Etat au titre des frais de procédure. Par voie de conséquence, la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions qu'elle présente en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen et les conclusions qu'elle présente devant la cour au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme C... A... et à Me B....
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA02255