Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 août 2019 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 5 août 1996, s'est présenté à la préfecture de la Seine-Maritime, le 9 juillet 2019, dans le but de former une demande d'asile. La consultation par l'administration du fichier Visabio a permis d'établir que M. A... était connu, en tant que demandeur d'asile, des autorités italiennes, qui avaient prélevé ses empreintes digitales le 30 juillet 2015. En se prévalant d'un accord implicite de ces autorités quant à la reprise en charge de M. A..., le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 20 août 2019, prononcé son transfert en Italie. M. A... relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre provisoirement au séjour et d'enregistrer sa demande d'asile.
Sur l'exception de non-lieu :
2. La circonstance, invoquée par le préfet de la Seine-Maritime, que M. A... a été transféré en Italie le 11 décembre 2019 et que l'arrêté contesté a ainsi été exécuté ne rend pas, par elle-même, sans objet les conclusions de la requête de M. A... tendant à son annulation pour excès de pouvoir, dès lors que cet acte n'est pas sorti de l'ordonnancement juridique et qu'il a emporté des effets sur l'intéressé. Il suit de là que l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
S'agissant du respect de l'obligation d'information :
3. M. A... n'apporte devant la cour aucun élément nouveau au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Maritime, de l'obligation, posée par les dispositions combinées des articles L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'informer, dans une langue qu'il comprend, le demandeur d'asile entrant dans le champ d'application de ce règlement, des conditions d'application de celui-ci. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs, énoncés au point 3 du jugement attaqué, retenus à bon droit par le premier juge.
S'agissant de l'entretien individuel :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Aux termes de l'article 35 de ce règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. (...) / 3. Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. (...) / 4. Lorsqu'une autorité est désignée (...), les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en oeuvre de la présente directive. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu produit par l'administration, que M. A... a bénéficié de l'entretien individuel, prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, le 25 juillet 2019, en langue française, qu'il a déclaré comprendre et selon des modalités dont il n'est pas allégué qu'elles n'auraient pas permis le respect de la confidentialité. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne saurait suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par la préfète de la Seine-Maritime après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions, citées au point précédent, des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Au demeurant, le préfet de la Seine-Maritime a précisé, dans les écritures produites devant le tribunal administratif, que seuls des agents spécialement habilités et ayant reçu une formation préalable adaptée sont susceptibles d'entrer dans une application informatique dédiée les données utiles à l'édition de l'entretien individuel et d'y apposer le cachet d'authentification approprié. Dans ces conditions, alors d'ailleurs que ce compte-rendu mentionne expressément que l'entretien a été conduit par un agent qualifié, laquelle mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, le moyen tiré par M. A... de ce que ces dispositions auraient été méconnues doit être écarté. Il en est de même, en tout état de cause, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que les objectifs énoncés par les dispositions précitées de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 auraient été méconnus, faute pour le législateur et le pouvoir réglementaire d'avoir pris des mesures propres à en assurer la transposition en droit interne.
S'agissant de l'existence d'une demande de reprise en charge et d'une acceptation tacite de cette demande :
6. Aux termes du 4 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. (...) ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante. (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de M. A..., adressée par le préfet de la Seine-Maritime aux autorités italiennes par l'intermédiaire du point d'accès national établi auprès du ministre de l'intérieur, a été transmise le 2 août 2019 au moyen du réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales traitant les demandes d'asile. Ainsi, bien qu'émanant de ce point d'accès national et non directement du système " DubliNet ", l'accusé de réception produit par le préfet de la Seine-Maritime permet, en vertu de la présomption d'authenticité prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 en faveur de toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national, d'attester que les autorités italiennes ont été effectivement saisies, par les autorités françaises, de la demande de reprise en charge de M. A..., qui n'avance aucun élément de nature à permettre de renverser cette présomption. Les autorités italiennes ayant gardé le silence sur cette demande, doivent en conséquence être réputées avoir donné leur accord implicite au terme du délai de réponse prévu par le règlement, comme en témoigne le constat d'accord implicite établi par le point d'accès national, transmis le 19 août 2019 aux autorités italiennes, sans que cette nouvelle transmission n'ait suscité de réaction de leur part. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que la demande de reprise en charge formée par le préfet de la Seine-Maritime a bien été envoyée aux autorités italiennes, et reçue par ces dernières, ni que l'expiration du délai imparti à ces autorités pour répondre à cette demande n'aurait pu faire naître une acceptation implicite de leur part.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant des garanties de reprise en charge offertes par l'Italie :
8. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. / (...) ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 4 de la même charte : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant pour les intéressés un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de l'Etat membre responsable répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
10. M. A..., en faisant référence à plusieurs rapports publiés notamment en 2017, en 2018 et en 2019, par des organisations non-gouvernementales, ainsi qu'à des articles publiés dans la presse en en 2019 et à une demande d'explication formulée le 31 janvier 2019 par le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe auprès du gouvernement italien, soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile. Toutefois, le requérant, en se limitant à s'appuyer sur ces documents relatifs à la gestion des demandeurs d'asile en Italie, sans exposer les éléments caractérisant sa propre situation, ni, en particulier, apporter aucune précision au soutien de son allégation selon lequel il rencontrerait des difficulté de santé, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile, ni que ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de transfert n'aurait pas été précédée d'un examen suffisant des garanties de reprise en charge offertes par l'Italie et de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
S'agissant de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 :
11. L'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit la possibilité pour chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement ou de demander à un autre Etat membre de prendre l'intéressé en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères fixés par ce règlement.
12. Toutefois, la double circonstance que M. A... a déjà fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Italie et qu'il a présenté une demande d'asile auprès des autorités italiennes ne suffit pas, eu égard à ce qui a été dit au point 10, à établir que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de le faire bénéficier de la clause dérogatoire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et en prescrivant de nouveau son transfert en Italie, aurait méconnu ces dispositions, ni que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°19DA02370