Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les observations de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 13 décembre 1970 à Kinshasa, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 juillet 2012, dans des conditions irrégulières. Il a formé, le 10 septembre 2012, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 17 mars 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 octobre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité, le 27 novembre 2014, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état de difficultés de santé. Ce titre lui a été délivré le 22 septembre 2016 et a été renouvelé jusqu'au 21 septembre 2018. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder à M. C... le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que son admission au séjour sur les autres fondements qu'il avait entre-temps invoqués, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. C..., a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. A l'issue de ce nouvel examen, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 18 août 2020, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. C... relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Seine-Maritime de l'admette au séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Sur la décision de refus de séjour :
En ce qui concerne la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 313-22, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23, alors en vigueur, du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des éléments avancés par le préfet de la Seine-Maritime et non sérieusement contredits que, pour émettre l'avis du 17 juillet 2020 au vu duquel la décision de refus de séjour en litige a été prise, les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont utilisé l'application informatique dédiée, dénommée " Thémis ". Or, lorsque les membres du collège de médecins, après s'être connectés au réseau interne de l'Office avec un identifiant et un mot de passe, puis à cette application " Thémis " avec un autre identifiant et un autre mot de passe, valident le sens d'un avis, l'application génère un document qui ne peut être modifié ou contrefait et ce document est diffusé aux médecins pour validation, de sorte que celui-ci doit être regardé, au terme de ce processus, comme un avis signé par les intéressés, ce que l'application matérialise par l'apposition d'une image numérisée de la signature des membres du collège. En outre, la mention, qui figure sur l'avis émis le 17 juillet 2020 par le collège de médecins, selon laquelle celui-ci est émis à l'issue d'une délibération du collège, fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Ainsi, d'une part, les dispositions précitées des articles L. 313-11 11°, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'ont pas été méconnues en l'espèce, dès lors qu'il a été fait usage d'un procédé fiable d'identification au sens de l'article 1367 du code civil, et, d'autre part, le moyen tiré de l'absence de débat collégial entre les médecins, membres du collège, n'est pas fondé.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels se fonde la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C.... En particulier, ces motifs font mention, contrairement à ce qui est soutenu, des éléments caractérisant l'évolution de la situation administrative de l'intéressé depuis son arrivée en France et ne font pas abstraction de sa situation familiale, puisqu'ils indiquent que M. C... est marié et père de quatre enfants et que sa famille réside dans son pays d'origine, ni de sa situation professionnelle, puisqu'ils précisent qu'il a suivi plusieurs formations, jusqu'au 14 février 2020, et qu'il a travaillé dans le cadre de contrats d'intérim. Le préfet de la Seine-Maritime n'avait cependant pas à exposer, dans son arrêté, les raisons pour lesquelles chacune des nombreuses pièces produites par l'intéressé n'avait pas été de nature à le convaincre du bien-fondé de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision de refus de séjour doit être regardée comme suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. C... avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui délivrer un titre de séjour.
8. Pour refuser de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire pour raisons médicales, sur le fondement des dispositions, citées au point 2, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a forgé son appréciation au vu, notamment, de l'avis, mentionné au point 5, émis le 17 juillet 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel, si l'état de santé de M. C... rend nécessaire une prise en charge médicale et si le défaut de celle-ci peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié. Cet avis ajoute que, au regard des éléments d'information portés à la connaissance du collège de médecins, l'intéressé peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet s'est approprié cette analyse, après avoir estimé que les pièces fournies par M. C... n'étaient pas de nature à remettre celle-ci en cause.
9. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des nombreux documents et comptes rendus médicaux produits, que M. C... a présenté, au cours de l'année 2015, des perturbations du bilan hépatique, sur un terrain de fragilité lié à une hépatite B guérie, ainsi qu'une pneumopathie qui a été prise en charge médicalement. Il ressort des termes d'un compte-rendu médical établi le 23 juillet 2015 par un praticien hospitalier que la prise en charge de M. C... dans le cadre d'une hospitalisation a permis de faire évoluer favorablement l'infection pulmonaire et de stabiliser le bilan hépatique. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, en particulier d'un certificat médical établi le 2 juin 2020 et confirmé dans les mêmes termes le 10 septembre 2020 par le médecin traitant de M. C..., que celui-ci a ensuite présenté, en février 2020, un syndrome coronarien aigu qui a rendu nécessaire la mise en place d'un stent ainsi qu'une surveillance rapprochée en cardiologie et la prescription d'un traitement quotidien. Il ressort des ordonnances médicales récentes produites au dossier par M. C... que le traitement qui lui est prescrit, dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie coronarienne, se compose notamment de bisoprolol, qui est un bétabloquant, et d'atorvastatine, qui est un inhibiteur destiné à diminuer la cholestérolémie. Si M. C... soutient que ces deux molécules ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles en République démocratique du Congo, il ne conteste pas que, comme le relève le tribunal administratif, d'autres molécules, telles le nebivolol, qui est un bétabloquant, ainsi que la metformine et la simvastatine, qui permettent de diminuer la cholestérolémie, y sont, en revanche, disponibles. Dans ces conditions, ces molécules doivent être tenues, en l'absence au dossier de toute pièce médicale établissant le contraire, pour substituables à celles administrées à l'intéressé en France et non disponibles dans son pays d'origine. Enfin, en tenant même pour avéré qu'il n'existerait, en République démocratique du Congo, aucun établissement hospitalier qui soit susceptible de pratiquer la chirurgie de l'appareil cardiovasculaire, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. C... nécessitait seulement, à la date de l'arrêté contesté, une surveillance régulière associée à la prescription d'un traitement médicamenteux et qu'aucune intervention chirurgicale n'était, à cette date, programmée, ni même envisagée. Dans ces conditions, les documents médicaux versés au dossier par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du préfet de la Seine-Maritime selon laquelle un traitement approprié à l'état de santé de M. C... pourra lui être dispensé dans son pays d'origine. Il en est de même de la circonstance que l'intéressé n'aurait précédemment pas été correctement pris en charge médicalement dans son pays d'origine, au demeurant pour le traitement de pathologies différentes. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire pour la cour de prescrire avant dire-droit la production de la fiche extraite de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO) sur laquelle le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a forgé son avis, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à M. C... le titre qu'il sollicitait, ne peut être tenu comme ayant méconnu les dispositions, citées au point 2, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
11. M. C..., qui déclare être entré en France le 23 juillet 2012, soutient qu'il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, d'un séjour habituel d'un peu plus de huit années sur le territoire français, dont deux années ont été effectuées par lui dans des conditions régulières, durant lesquelles il a pu travailler, dans le cadre de contrats d'intérim, et suivre plusieurs formations professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. C... est marié et père de quatre enfants, dont deux étaient mineurs à la date de l'arrêté contesté, et que son épouse et ses enfants demeurent dans son pays d'origine. Ainsi, M. C..., qui ne fait pas état de la présence de membres de sa famille en France, ni ne soutient y avoir tissé des liens d'une particulière intensité, ne peut être regardé comme établissant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a lui-même habituellement vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Par suite, en dépit des efforts accomplis, il est vrai, par M. C... pour compléter sa formation professionnelle et malgré le fait qu'il a travaillé durant deux années en France, dans le cadre cependant de missions diverses, de préparateur de commandes ou d'agent de production, en intérim, qui ne peuvent lui permettre, en l'absence de promesse d'embauche dans les métiers de l'électricité du bâtiment correspondant à ses qualifications, de se prévaloir de perspectives d'insertion professionnelle pérenne, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni n'a, en tout état de cause, méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant cette décision de refus, ne peut, dans ces conditions, être tenu comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cet acte comporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En vertu du I. de l'article L. 511-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque, comme en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français est adossée à une décision de refus de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Or, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision de refus de séjour prise à l'égard de M. C... est suffisamment motivée. Par suite, l'arrêté contesté doit être regardé comme suffisamment motivé en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français.
13. Pour les motifs énoncés aux points 2 à 5, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français a été prise doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français n'aurait pas été précédée d'un examen particulier et suffisamment attentif de sa situation.
16. Aux termes de l'article L. 511-4, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
17. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, il ne peut être tenu pour établi que M. C... était, à la date de l'arrêté contesté, au nombre des ressortissants étrangers, visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
18. Pour les motifs énoncés au point 11, en ce qui concerne la situation personnelle et familiale de M. C..., les moyens tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'une part, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci mentionnent la nationalité de M. C... et qu'ils ajoutent, en faisant référence au rejet définitif de sa demande d'asile, que l'intéressé n'allègue ni n'établit qu'il risquerait d'être soumis, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. A cet égard, le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas à exposer, dans les motifs de son arrêté, les raisons pour lesquelles les craintes que M. C... avait exprimées au soutien de sa demande d'asile et qu'il n'avait d'ailleurs pas reprises ensuite, ne pouvaient être tenues pour fondées. Les considérations de droit et de fait ainsi contenues dans les motifs de cet arrêté constituent, pour la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, une motivation suffisante, alors même que cette décision ne fait pas une référence expresse aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour doit, en tout état de cause, être écarté.
21. M. C..., dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'assortit d'aucune argumentation son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Dans ces conditions et alors que, comme il a été dit au point 9, l'intéressé est susceptible de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine, ce moyen ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°21DA00164