Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2015, le 23 juin 2015, le 30 septembre 2015, le 27 novembre 2015, le 7 mars 2017, le 26 mars 2018 et un mémoire enregistré le 1er août 2018 à titre de mémoire récapitulatif en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Cristal Union, venue aux droits de la société Vermandoise Industries, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127 745 euros en réparation du préjudice économique causé par le renchérissement du prix d'acquisition du gaz naturel destiné à la production d'électricité dans ses établissements de Fontaine-le-Dun et Pithiviers-le-Vieil, entre le 1erjanvier 2006 et respectivement le 23 et le 24 décembre 2007, en raison de l'assujettissement de ce produit énergétique à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel ;
3°) de majorer cette somme de l'intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts à la date d'introduction de sa requête ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
- le code des douanes ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'arrêt C-31/17 du 7 mars 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C 270/18 du 16 octobre 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour la société Cristal Union.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vermandoise Industries, aux droits de laquelle est venue la société Cristal Union, exploite, pour les besoins de son activité de production sucrière dans ses établissements de Fontaine-le-Dun et de Pithiviers-le-Vieil, des installations de cogénération de chaleur et d'électricité pour lesquelles elle utilise du gaz naturel comme combustible. Elle fait valoir que le gaz qui lui a été livré dans ces deux établissements, entre le 1er janvier 2006 et respectivement le 23 et 24 décembre 2007, a été soumis par son fournisseur, qui en a acquitté le montant, à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes. Estimant que la fraction de ces livraisons consommée pour produire de l'électricité aurait dû être exonérée de cette taxe conformément aux prévisions de l'article 14 de la directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, elle a demandé l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi durant cette période du fait du retard de l'Etat à transposer cette directive. La société Cristal Union relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice, d'un montant de 127 745 euros en principal, qu'elle impute à ce retard.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
2. En vertu des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance est toujours compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables et relatives à l'assiette des contributions indirectes, notamment des accises. Ce même juge fiscal est compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable demande à l'Etat réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration à l'occasion de la détermination de l'assiette des droits indirects, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit communautaire ou une convention internationale. Toutefois, lorsque le redevable recherche la responsabilité de l'Etat du fait de la méconnaissance de l'obligation qui incombe au législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé la transposition, dans les délais qu'elles ont prescrits, de directives communautaires, une telle action relève du régime de la responsabilité de l'Etat du fait de son activité législative et la juridiction administrative est compétente pour en connaître.
3. En l'espèce, la société Cristal Union entend, aux termes mêmes de ses écritures, rechercher la responsabilité de l'Etat, à raison du défaut de transposition dans le droit national de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et non à raison des opérations d'assujettissement et de recouvrement de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel acquittée par son fournisseur. Ainsi, et alors même que le montant du préjudice économique dont elle demande la réparation correspond au montant de l'accise illégalement recouvrée dont elle a demandé vainement le remboursement devant le juge judiciaire, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le ministre de l'action et des comptes publics doit être écartée.
Sur l'exception tirée d'un recours parallèle devant le juge judiciaire et de l'autorité de la chose jugée :
4. En l'absence d'identité d'objet avec la présente instance, ainsi qu'il a été dit au point 3, le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à opposer l'existence de voies de recours ouvertes par les articles 352 et suivants du code des douanes devant le juge judiciaire, ni l'autorité relative qui s'attache aux décisions par lesquelles le juge judiciaire a rejeté les demandes de remboursement de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel que la société Cristal Union a présentées sur le fondement de ces dispositions.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (..) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".
6. Compte tenu des modalités de liquidation de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel, assise sur les quantités de gaz naturel livrées à l'utilisateur final, les créances revendiquées par la société Cristal Union ont été acquises au fur et à mesure des livraisons qui lui ont été facturées, soit pour les plus anciennes durant l'année 2006, et non, contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes publics, à compter du 1er janvier 2004, lendemain de la date fixée par l'article 28 de la directive du 27 octobre 2003 pour sa transposition dans le droit national. Le cours de la prescription, qui devait s'achever, pour les plus anciennes créances, au 31 décembre 2010, a été interrompu par la réclamation indemnitaire du 29 décembre 2010 que la société requérante a présentée à l'administration avant le terme de cette prescription. Il s'ensuit que l'exception de prescription quadriennale doit être écartée.
Sur la responsabilité de l'Etat :
7. Il ressort des dispositions de l'article 266 quinquies du code des douanes, dans ses rédactions successives applicables à la période en litige, que les livraisons de gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible pour la production d'électricité sont exonérées de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel. Toutefois, les livraisons de gaz destiné à être utilisé dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité, ne bénéficient pas de cette exonération, sauf, à compter du 1er janvier 2007, si les producteurs de l'électricité issue de ces installations, d'une part, ne sont pas titulaires d'un contrat au titre de l'obligation d'achat prévue par la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, d'autre part, renoncent au bénéfice de l'exonération spécifique prévue à l'article 266 quinquies A du même code. Ce dernier texte prévoit, pour les seules installations mises en service au plus tard le 31 décembre 2007, une exonération du gaz utilisé pendant une durée limitée à cinq ans à compter de cette mise en service. Il résulte de l'instruction que, en application de ces dispositions combinées, le gaz utilisé par la société requérante dans ses installations de cogénération n'a pas été exonéré de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel durant la période au titre de laquelle l'indemnisation est demandée.
8. L'article 14 de la directive du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité prévoit, à son paragraphe 1, que " (...) sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus : / a) les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité et l'électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l'électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l'environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. (...) ". Aux termes de l'article 15 de cette directive : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres peuvent appliquer sous contrôle fiscal des exonérations totales ou partielles ou des réductions du niveau de taxation : / (...) c) aux produits énergétiques et à l'électricité utilisés pour la production combinée de chaleur et d'énergie ; (...) ". Le troisième alinéa du paragraphe 5 de son article 21 prévoit en outre que " Une entité qui produit de l'électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l'article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité. ". Aux termes de l'article 28 de cette directive : " 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. (...) / 2. Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004 (...) ". Enfin, aux termes du second alinéa du paragraphe 10 de son article 18 : " La République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu'au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l'électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu'à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l'électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive ".
9. La société Cristal Union soutient que, pour la production combinée de chaleur et d'énergie, l'article 14 de cette directive fait obligation aux Etats membres d'exonérer la part du gaz dont la consommation correspond à la production d'électricité, la simple faculté d'exonération ouverte par l'article 15 ne portant que sur la part correspondant à la génération de chaleur. Elle ajoute que les dispositions du 5 de l'article 21, qui permettent de déroger, pour les petits producteurs d'électricité, à l'obligation d'exonération inconditionnelle de taxation des produits énergétiques à la condition d'exonérer la production d'électricité, n'ont pas été mises en oeuvre par la France avant le 1er janvier 2011. Pour sa part, le ministre fait valoir que l'article 15 de la directive régit de manière exclusive les installations de cogénération, qui ne peuvent dès lors en aucun cas bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 14 et qu'en application des dispositions de l'article 21, l'absence d'accise harmonisée sur la production d'électricité sur la période considérée impliquait nécessairement la taxation des produits énergétiques utilisés pour sa production.
10. D'une part, dans son arrêt du 17 mars 2018, affaire C-31/17, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive doit être interprété en ce sens que l'exonération obligatoire prévue par cette disposition s'applique aux produits énergétiques utilisés pour la production d'électricité lorsque ces produits sont utilisés pour la production combinée d'électricité et de chaleur, au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c) de cette directive.
11. D'autre part, dans son arrêt du 16 octobre 2019, affaire C-270/18, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, tout d'abord, que la période transitoire prévue au second alinéa du paragraphe 10 de l'article 18 de la directive du 27 octobre 2003 ne vise que la possibilité, pour la République française, d'adapter son système de taxation de l'électricité et non pas celui relatif à la taxation des produits énergétiques utilisés pour produire de l'électricité, ensuite, que l'exonération que prévoit l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, seconde phrase, de la directive 2003/96 pour les petits producteurs d'électricité, pour autant que, par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par la République française durant la période transitoire qui lui était accordée, conformément à l'article 18, paragraphe 10, second alinéa, de ladite directive, jusqu'au 1er janvier 2009 et pendant laquelle cet État membre n'a pas instauré le système de taxation de l'électricité prévu par la même directive.
12. Il résulte des interprétations ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne que, compte tenu de son usage de combustible, le gaz naturel utilisé par la société Cristal Union dans ses installations de cogénération ouvrait droit, pour la fraction utilisée pour la production d'électricité en cogénération, à l'exonération de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel prescrite par les dispositions de l'article 14 de la directive du 27 octobre 2003. Dès lors, la société Cristal Union est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a jugé que l'Etat n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en n'ayant pas assuré la mise en oeuvre de cette exonération dans la législation nationale dans les délais prescrits par cette directive, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2004.
Sur le préjudice :
13. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur les factures versées au dossier, que le fournisseur de la société requérante a répercuté le montant de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel qu'il avait acquittée sur le prix de vente du gaz naturel livré dans les installations de cette société et que la société Cristal Union n'en a pas obtenu le remboursement au titre de la période visée par sa demande, comme cela résulte des correspondances échangées avec l'administration également versés au dossier. Ainsi, la société requérante justifie avoir supporté un préjudice économique, constitué par le renchérissement des charges exposées pour la réalisation de son activité, qui est directement imputable au manquement fautif de l'Etat, relevé au point 12, et dont elle est fondée à demander l'indemnisation, indépendamment de l'évolution, fût-elle favorable, de son chiffre d'affaires sur cette période.
14. La société Cristal Union évalue à la somme de 127 745 euros le préjudice subi, en reconstituant, à partir des caractéristiques techniques de ses installations, la quantité minimale de gaz naturel nécessaire à la production d'électricité dans le cadre d'une cogénération optimale, et par là-même le montant de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel qui s'y rapporte. L'administration ne conteste ni la quantité d'électricité produite, ni les estimations de rendement avancées par la société, ni la cohérence du montant réclamé, qui est sensiblement inférieur au montant de la taxe mentionnée sur les factures des années en cause.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que la société Cristal Union est fondée à demander l'annulation du jugement du 31 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande, ainsi que la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 127 745 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Il y a lieu, comme la société requérante le demande, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la présentation le 29 décembre 2010 de la réclamation indemnitaire à l'administration valant mise en demeure de payer et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au 23 juin 2015, date d'enregistrement de ses premières conclusions en ce sens, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement de la contribution pour l'aide juridique acquittée par la société Cristal Union.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2014 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 127 745 euros à la société Cristal Union.
Article 3 : La somme fixée à l'article 2 du présent jugement est majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2010. Ces intérêts seront capitalisés au 23 juin 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Cristal Union au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui remboursera la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Cristal Union devant le tribunal administratif d'Amiens et de ses conclusions devant la cour est rejeté.
Article 6: Le présent arrêt sera notifié à la société Cristal Union et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N°15DA00388