Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 novembre 2019 et les 23 mars, 28 juillet, 26 août et 30 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Gros, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010 ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lever l'hypothèque inscrite sur un immeuble lui appartenant ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robillard, représentant M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., par Me Robillard, a été enregistrée le 2 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration lui a adressé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, plusieurs demandes d'éclaircissements et de justifications sur des crédits inexpliqués sur son compte bancaire. Ayant estimé insuffisantes les réponses fournies par M. B..., l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les crédits bancaires dont l'origine était restée indéterminée. En conséquence, l'administration a assujetti M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, au titre des années 2009 et 2010. M. B... relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la mainlevée des hypothèques prises sur un immeuble lui appartenant :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes (...) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (...) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / (...) ".
3. En application de ces dispositions, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à la mainlevée d'une hypothèque légale prise par le comptable du Trésor. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, les conclusions de la requête de M. B... tendant à la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un bien dont il est propriétaire doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la régularité du jugement :
4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'audience versé au dossier de première instance que le conseil de M. B... a été convoqué à l'audience du 4 septembre 2019 qui s'est tenue au tribunal administratif de Lille. L'accusé de mise à disposition généré par l'application Télérecours mentionne une mise à disposition de l'avis d'audience le 16 juillet 2019 à 19h48 à l'AARPI Desurmont-Jacquet. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges n'est pas fondé et doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant soutient que le jugement est irrégulier en raison de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait, selon lui, été commise par les premiers juges du fait de l'irrégularité de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée, ce moyen n'a pas trait à la régularité du jugement attaqué mais au bien-fondé de ses motifs.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ".
6. En l'espèce, l'administration verse aux débats copie des deux avis de vérification, ainsi que des accusés de réception, envoyés le 25 novembre 2011 à M. B... à l'adresse " 2, résidence Les Acacias " à Rouvroy (Pas-de-Calais) et dont il a été accusé réception le même jour. Ces deux avis de vérification ont été envoyés à la dernière adresse que M. B... avait fait connaitre à l'administration par une mention dans sa déclaration de revenus de l'année 2011 et dans laquelle il avait déclaré être hébergé à titre gratuit. Si M. B... allègue par ailleurs que son père a signé ces avis, cette circonstance reste sans incidence dès lors qu'il ne démontre pas, compte tenu des liens de parenté existant entre le signataire allégué de ces avis et le contribuable, que son père, chez qui il résidait par ailleurs, n'aurait pas eu qualité pour recevoir le pli. Par ailleurs, pour la période d'imposition commune de M. et Mme B... du 1er janvier 2009 au 29 octobre 2010, l'administration n'avait pas à envoyer un avis de vérification à la conjointe du requérant dès lors que l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales prévoit que " chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer ".
7. En deuxième lieu, à supposer que M. B... puisse être regardé comme contestant le caractère contradictoire de la procédure d'imposition dont il a fait l'objet, il résulte de l'instruction que trois entretiens ont eu lieu avec le vérificateur les 19 et 24 janvier 2012 et le 5 juin 2012. Il n'est pas allégué que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec le contribuable. Dès lors et en tout état de cause, le moyen manque en fait.
8. En troisième lieu, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le vérificateur peut, sans irrégularité, emporter des documents du contribuable dans les locaux de l'administration. Les documents emportés par le vérificateur doivent toutefois être restitués au contribuable avant l'envoi d'une demande de justifications, en application de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, afin de mettre en mesure l'intéressé de présenter utilement, en réponse, ses observations. En l'espèce, M. B... ne précise pas le ou les documents que le vérificateur n'aurait pas restitués et dont la rétention par l'administration l'aurait empêché de présenter utilement ses observations. Dès lors, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / L'administration peut (...) demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ".
10. La procédure prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ne permet l'évaluation d'office que des seuls revenus fonciers, gains de cessions et plus-values des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications que l'administration peut adresser en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'origine des crédits bancaires restait inexpliquée et c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, et non à la procédure d'évaluation d'office de l'article L. 73 du même livre. Par ailleurs, à supposer que M. B... puisse être regardé comme ayant justifié, devant le juge, l'origine des crédits taxés d'office, l'administration restait néanmoins en droit de recourir à la procédure de taxation d'office dès lors que ce dernier s'était abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissement et de justifications qui lui avaient été adressées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et de la " partialité du service " doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
11. M. B... doit être regardé comme contestant uniquement les rectifications procédant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée résultant des crédits bancaires dont l'origine était restée inexpliquée.
12. L'administration a taxé d'office, entre les mains de M. et Mme B..., les sommes de 59 574 euros au titre de l'année 2009 et de 258 678 euros au titre de la période du 1er janvier au 29 octobre 2010, ainsi que la somme de 10 959 euros au titre de la période du 30 octobre au 31 décembre 2010 entre les mains de M. B... à compter de son divorce prononcé avec effet au 30 octobre 2010.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
13. Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre précise que " dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". M. B... ayant été à bon droit taxé d'office, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition lui incombe.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
14. L'article L. 69 du livre des procédures fiscales prévoit que " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ".
S'agissant de l'année 2009 :
15. L'administration a taxé d'office les sommes de 1 200 euros et 25 000 euros portées au crédit du compte courant de M. B... ouvert au Crédit industriel et commercial (CIC). Si M. B... soutient qu'il s'agit de règlements par chèque d'un client de la société Access Standing Car (ASC) dont il était le gérant, il se borne à présenter sur ce point de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. S'agissant de la remise de chèques de 26 740,31 euros et 3 223,95 euros au crédit de son compte courant ouvert au Crédit Agricole, si M. B... soutient qu'il s'agit de remboursements de frais engagés pour le compte de la société Access Standing Car, il se borne à présenter sur ce point de simples allégations alors que la charge de la preuve lui incombe. En particulier, il n'apporte aucune justification de ce qu'il aurait exposé à ce titre des dépenses pour le compte de la société qui lui auraient été remboursées. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Enfin, l'administration a taxé d'office un versement en espèces de 3 410 euros. Le requérant se borne également à de simples allégations en soutenant, sans autre preuve, que ces sommes constituent des recettes professionnelles de la société Access Standing Car alors que l'administration fait valoir que, lors de la vérification de comptabilité de cette société, aucune comptabilité n'a été présentée au vérificateur. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S'agissant de la période du 1er au 29 octobre 2010 :
18. L'administration a taxé d'office la somme de 40 536,34 euros portée au crédit du compte ouvert par M. B... au Crédit industriel et commercial (CIC), des remises de chèque pour une somme de 32 038,18 euros et le versement en espèces de 3 450 euros au crédit du compte ouvert au Crédit Agricole. Si M. B... soutient qu'il s'agit de recettes professionnelles, de remboursements de frais professionnels et d'un prélèvement porté au débit de son compte courant d'associé dans la société Access Standing Car, il se borne sur ce point encore à de simples allégations. Dès lors, le moyen doit être écarté.
19. Enfin l'administration a taxé d'office des virements d'un montant total de 160 000 euros. Si M. B... soutient qu'il s'agit d'un prêt de 100 000 euros d'une tierce personne et produit une reconnaissance de dette du même montant sous seing privé et un arrêt de la Cour d'appel de Douai du 26 septembre 2013 statuant sur ce litige, il ressort des pièces produites par le requérant que la reconnaissance de dette signée par celui-ci et le litige l'opposant à cette personne ne porte que sur une somme de 100 000 euros, et non pas de 160 000 euros. De surcroît, la preuve du remboursement allégué par M. B... n'est pas établie, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Douai dans son arrêt. L'arrêt de la chambre de l'instruction de Cour d'appel de Douai du 25 novembre 2021, qui confirme l'ordonnance de non-lieu rendue par le tribunal judiciaire de Douai, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S'agissant de la période du 30 octobre au 31 décembre 2010 :
20. L'administration a taxé d'office la somme de 10 959 euros, pour la période du 30 octobre au 31 décembre 2010, entre les mains de M. B... en raison de son divorce prononcé avec effet au 30 octobre 2010. M. B... avance, également sans justification, que la somme taxée d'office correspond à des remises de chèque à titre de remboursement de frais engagés pour le compte de la société Access Standing Car et, pour le surplus, de prélèvement d'associés portés au débit de son compte courant d'associé. Toutefois, le requérant, qui supporte la charge de la preuve, se borne sur ce point à de simples allégations alors que l'absence de comptabilité de la société Access Standing Car interdit toute vérification probante de ses dires. Dès lors, le moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a taxé d'office la somme de 59 574 euros au titre de l'année 2009, la somme de 258 678 euros au titre de la période du 1er janvier au 29 octobre 2010 et la somme de 10 959 au titre de la période du 30 octobre au 31 décembre 2010.
Sur les pénalités :
22. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) "
23. L'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications procédant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée. En faisant valoir, d'une part, l'importance des sommes dont l'origine est restée indéterminée, d'un montant de 59 574 euros en 2009 et 236 220 euros en 2010 et, d'autre part, l'absence de déclaration de ces mêmes sommes ainsi que la répétition sur deux années de cette omission déclarative, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de M. B... de se soustraire au paiement de l'impôt.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un immeuble lui appartenant, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
N°19DA02467 5